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II SÉRIE - NÚMERO 93

nexes, et la coopération internationale dans les domaines de la culture intellectuelle et de l'éducation;

c) Le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.

ARTICLE 56

Les Membres s'engagent, en vue d'atteindre les buts énoncés à l'article 55, à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation.

ARTICLE 57

1 —Les diverses institutions spécialisées créées par accords intergouvemementaux et pourvues, aux termes de leurs statuts, d'attributions internationales étendues dans les domaines économique, social, de la culture intellectuelle et de l'éducation, de la santé publique et autres domaines connexes, sont reliées à l'Organisation conformément aux dispositions de l'article 63.

2 — Les institutions ainsi reliées à l'Organisation sont désignées ci-après par l'expression «institutions spécialisées».

ARTICLE 58

L'Organisation fait des recommandations en vue de coordonner les programmes et activités des institutions spécialisées.

ARTICLE 59

L'Organisation provoque, lorsqu'il y a lieu, des négociations entre les États intéressés en vue de la création de toutes nouvelles institutions spécialisées nécessaires pour atteindre les buts énoncés à l'article 55.

ARTICLE 60

L'Assemblée générale et, sous son autorité, le conr seil économique et social, qui dispose à cet effet des pouvoirs qui lui sont attribués aux termes du chapitre x, sont chargés de remplir les fonctions de l'Organisation énoncées au présent chapitre.

CHAPITRE X Conseil économique et social

Composition ARTICLE 61

1 — Le Conseil économique et social se compose de cinquante-quatre Membres de l'Organisation des Nations Unies, élus par l'Assemblée générale.

2— Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, dix-huit membres du Conseil économique et social sont élus chaque année pour une période de trois ans. Les membres sortants sont immédiatement rééligr-bles.

3 — Lors de la première élection qui aura lieu après que le nombre des membres du Conseil économique

et social aura été porté de vingt-sept à cinquante-quatre, vingt-sept membres seront élus en plus de ceux qui auront été élus en remplacement des neuf membres dont le mandat viendra à expiration à la ûn de l'anné. Le mandat de neuf de ces vingt-sept membres supplémentaires expirera au bout d'un an et celui de neuf autres au bout de deux ans, selon les dispositions prises par l'Assemblée générale.

4 — Chaque membre du Conseil économique et social a un représentant au Conseil.

Fonctions et pouvoirs ARTICLE 62

1 — Le Conseil économique et social peut faire ou provoquer des études et des rapports sur des questions internationales dans les domaines économique, social, de la cuïture intellectuelle et de l'éducation, de la santé publique et autres domaines connexes et peut adresser des recommandations sur toutes ces questions à l'Assemblé» générale aux Membres de l'Organisation et aux institutions spécialisées intéressées.

2 — Ii peut faire des recommandations en vue d'assurer le respect effectif des droits de Thomme et des libertés fondamentales pour tous.

3 — 1 peut, sur des questions de sa compétence, préparer des projets de convention pour les soumettre à l'Assemblée générale.

4 — Il peut convoquer, conformément aux règles fixées par l'Organisation, des conférences internationales sur des questions de sa compétence.

ARTICLE 63

1 — Le Conseil économique et social peut conclure, avec toute institution visée à l'article 57, des accords fixant les conditions dans lesquelles cette institution sera reliée à l'Organisation. Ces accords sont soumis à l'approbation de l'Assemlblée générale.

2 — î! peut coordonner l'activité des institutions spécialisées en se concertant avec elles, en leur adressant des recommandations, ainsi qu'en adressant des recommandations à l'Assemblée générale et aux Membres des Nations Unies.

ARTICLE 64

1 — Le Conseil économique et social peut prendre toutes mesures utiles pour recevoir des rapports réguliers des institutions spécialisées. Il peut s'entendre avec les Membres de l'Organisation et avec les institutions spécialisées afin de recevoir des rapports sur les mesures prises en exécution de ses propres recommandations et des recommandations de l'Assemblée générale sur des objets relevant de la compétence du Conseil.

2 — Il peut communiquer à l'Assemblée générale ses observations sur ces rapports.

ARTICLE 65

Le Conseil économique et social peut fournir des informations au Conseil de sécurité et l'assister si celui-ci le demande.