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14 DE JULHO DE 1978

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ARTICLE 66

l — Le Conseil économique et social, dans l'exécution des recommandations de l'Assemblée générale, s'acquitte de toutes les fonctions qui entrent dans sa compétence.

2 — Il peut, avec l'approbation de l'Assemblée générale, rendre les services qui lui seraient demandés par des Membres de l'Organisation ou par des institutions spécialisées.

3 — Il s'acquitte des autres fonctions qui lui sont dévolues dans d'autres parties de la présente Charte ou qui peuvent lui être attribuées par l'Assemblée générale.

Vota ARTICLE 67

1—Chaque membre du Conseil économique et social dispose d'une voix.

2 — Les décisions du Conseil économique et social sont prises à la majorité des membres présents et votants.

Procédure ARTICLE 68

Le Conseil économique et social institue des commissions pour les questions économiques et sociales et le progrès des droits de l'homme ainsi que toutes autres comissions nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

ARTICLE 69

Le Conseil économique e,t social, lorsqu'il examine une question qui intéresse particulièrement un Membre de l'Organisation, convie celui-ci à participer, sans droit de vote, à ses délibérations.

ARTICLE 70

Le Conseil économique et social peut prendre toutes dispositions pour que des représentants des institutions spécialisées participent, sans droit de vote, à ses délibérations et à celles des commissions instituées par lui, et pour que ses propres représentants participent aux délibérations des institutions spécialisées.

ARTICLE 71

Le Conseil économique et social peut prendre toutes dispositions utiles pour consulter les organisations non gouvernementales qui s'occupent de questions relevant de sa compétence. Ces dispositions peuvent s'appliquer à des organisations internationales et, s'il y a lieu, à des organisations nationales après consultation du Membre intéressé de l'Organisation.

ARTICLE 72

1—Le Conseil économique et social adopte son règlement intérieur, dans lequel il fixe le mode de désignation de son président.

2 — Il se réunit selon îles besoins, conformément à son règlement; celui-ci comportera des dispositions prévoyant la convocation du Conseil sur la demande de la majorité de ses membres.

CHAPITRE XI Déclaration relative aux territoires non autonomes ARTICLE 73

Les Membres des Nations Unies qui ont ou qui assument la responsabilité d'administrer des territoires dont Ces populations ne s'administrent pas encore complètement elles-mêmes reconnaissent le principe de la primauté des intérêts des habitants de ces territoires. Ils acceptent comme une mission sacrée l'obligation dz favoriser dans toute la mesure du possible leur prospérité, dans le cadre du système de paix et de sécurité internationales établi par la présente Charte et, à cette fin:

a) D'assurer, en respectant la culture des popu-

lations en question, leur progrès politique, économique et social, ainsi que le développement de leur instruction, de les traiter avec équité et de les protéger contre les abus;

b) De développer leur capacité de s'administrer

elles-mêmes, de tenir compte des aspirations politiques des populations et de les aider dans le développement progressif de leurs libres institutions politiques, dans la mesure appropriée aux conditions particulières de chaque territoire et de ses populations et à leurs degrés variables de développement;

c) D'affermir la paix et la sécurité internationales;

d) De favoriser des mesures constructives de dé-

veloppement, d'encourager des travaux de recherche, de coopérer entre eux et, quand les circonstances s'y prêteront, avec les organismes internationaux spécialisés, en vue d'atteindre effectivement les buts sociaux, économiques et scientifiques énoncés au présent article;

e) De communiquer régulièrement au Secrétaire

générale, à titre d'information, sous réserve des exigences de la sécurité et de considérations d'ordre constitutionnel, de renseignements statistiques et autres de nature technique relatifs aux conditions économiques, sociales et de l'instruction dans les territoires dont ils sont respectivement responsables, autres que ceux auxquels s'appliquent les chapitres XII et XIII.

ARTICLE 74

Les Membres de l'Organisation reconnaissent aussi que leur politique doit être fondée, autant dans les territoires auxquels s'applique le présent chapitre que dans leurs territoires métropolitains, sur le principe général du bon voisinage dans le domaine social, économique et commercial, compte tenu des intérêts et de la prospérité du reste du monde.

CHAPITRE XII Régime international de tutelle ARTICLE 75

L'Organisation des Nations Unies établira, sous son autorité, un régime international de tutelle pour l'admi-