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14 DE JULHO DE 1978

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curité internationales. À cette fin, elle peut utiliser des contingents de volontaires, les facilités et l'aide du territoire sous tutelle pour remplir les obligations qu'elle a contractées à cet égard envers le Conseil de sécurité, ainsi que pour assurer la défense locale et le maintien de l'ordre à l'intérieur du territoire sous tutelle.

ARTICLE 85

1 — En ce qui concerne les accords de tutelle relatifs à toutes les zones qui ne sont pas désignées comme zones stratégiques, les fonctions de l'Organisation, y compris l'approbation des termes des accords de tutelle et de leur modification ou amendement, sont exercées par l'Assemblée genérale.

2 — Le Conseil de tutelle, agissant sous l'autorité de l'Assemblée générale, assiste celle-ci dans l'accomplissement de ces tâches.

CHAPITRE XIII Conseil de tutelle

Composition ARTICLE 86

1 — Le Conseil de tutelle se compose des Membres suivants des Nations Unies:

c) Les Membres chargés d'administrer des territoires sous tutelle;

b) Ceux des Membres désignés nommément à

l'article 23 qui n'administrent pas de territoires sous tutetle;

c) Autant d'autres Membres élus pour trois ans,

par l'Assemblée générale, qu'il sera nécessaire pour que le nombre total des membres du Conseil de tutelle se partage également entre les Membres des Nations Unies qui administrent des territoires sous tutelle et ceux qui n'en administrent pas.

2 — Chaque membre du Conseil de tutelle désigne une personne particulièrement qualifiée pour le représenter au Conseil.

Fonctions et pouvoirs ARTICLE 87

L'Assemblée générale et, sous son autorité, le Conseil de tutelle, dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent:

a) Examiner les rapports soumis par l'autorité

chargée de l'administration;

b) Recevoir des pétitions et les examiner en con-

sultation avec ladite autorité;

c) Faire procéder à des visites périodiques dans

les territoires administrés par ladite autorité, à des dates convenues avec elle;

d) Prendre ces dispositions et toutes autres con-

formément aux termes des accords de tutelle.

ARTICLE 88

Le Conseil de tutelle établit un questionnaire portant sur les progrès des habitants de chaque territoire sous tutelle dans les domaines politique, économique et social et dans celui de l'instruction; l'autorité chargée de l'administration de chaque territoire sous tutelle relevant de la compétence de l'Assemblée générale adresse à celle-ci un rapport annuel fondé sur le questionnaire précité.

Vote ARTICLE 89

1 — Chaque membre du Conseil de tutelle dispose d'une voix.

2 — Les décisions du Conseil de tutelle sont prises à la majorité des membres présents et votants.

Procédure ARTICLE 90

1 — Le Conseil de tutelle adopte son règlement intérieur, dans lequel il fixe le mode de désignation de son présidant.

2 — Il se réunit selon les besoins, conformément à son règlement; celui-ci comprend des dispositions prévoyant la convocations du Conseil à la demande de la majorité de ses membres.

ARTICLE 91

Le Conseil de tutelle recourt, quand il y a lieu, à l'assistance du Conseil économique et social et à celle des institutions spécialisées, pour les questions qui relèvent de leurs compétences respectives.

CHAPITRE XIV Cour internationale de Justice ARTICLE 92

La Cour internationale de Justice constitue l'organe judiciaire principal des Nations Unies. Elle fonctionne conformément à un Statut établi sur la base du Statut de la Cour permanente de Justice internationale et annexé à la présente Charte dont il fait partie intégrant.

ARTICLE 93

1 — Tous les Membres des Nations Unies sont ipso facto parties au Statut de la Cour internationale de Justice.

2 — Les conditions dans lesquelles les États qui ne sont pas Membres de l'Organisation peuvent devenir parties au Statut de la Cour internationale de Justice sont déterminées, dans chaque cas, par l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité.

ARTICLE 94

1 — Chaque Membre des Nations Unies s'engage à se conformer à la décision de la Cour internationale de Justice dans tout litige auquel il est partie.