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14 DE JULHO DE 1978

1004-(21)

les fonctions de cinq juges prendront fin au bout de trois ans, et celles de cinq autres juges prendront fin au bout de six ans.

2 — Les juges dont les fonctions prendront fin au terme des périodes initiales de trois et six ans mentionnées ci-dessus seront désignés par tirage au sort effectué par le Secrétaire général, immédiatement après qu'il aura été procédé à la première élection.

3 — Les membres de la Cour restent en fonction jusqu'à leur remplacement. Après ce remplacement, ils continuent de connaître dés affaires dont ils sont déjà saisis.

4 — En cas de démmission d'un membre de la Cour, la démission sera adressée au Président de la Cour, pour être transmise au Secrétaire général. Cette dernière notification emporte vacance de siège.

ARTICLE 14

Il est pourvu aux sièges devenus vacants selon la méthode suivie pour la première élection, sous réserve de la disposition ci-après: dans le mois qui suivra la vacance, le Secrétaire général procédera à l'invitat on prescrite para l'article 5, et la date d'élection sera fixée par le Conseil de sécurité.

ARTICLE 15

Le membre de la Cour élu en remplacement d'un membre dont le mandat n'est pas expiré achève le terme du mandat de son prédécesseur.

ARTICLE 16

1 — Les membres de la Cour ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative, ni se livrer à aucune autre occupation de caractère professionnel.

2 — En cas de doute, la Cour décide.

ARTICLE 17

1 — Les membres de la Cour ne peuvent exercer les fonctions d'agent, de conseil ou d'avocat dans aucune affaire.

2 — Ils ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agents, conseils ou avocats de l'une des parties, membres d'un tribunal national ou international, d'une commission d'enquête, ou à tout autre titre.

3 — En cas de doute, la Cour décide.

ARTICLE 18

1 — Les membres de la Cour ne peuvent être relevés de leurs fonctions que si, au jugement unanime des autres membres, ils ont cessé de répondre aux conditions requises.

2 — Le Secrétaire général en est officiellement informé par le greffier.

3 — Cette communication emporte vacance de siège.

ARTICLE 19

Les membres de la Cour jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités diplomatiques.

ARTICLE 20

Tout membres de la Cour doit, avant d'entrer en fonction, en séance publique, prendre l'engagement solennel d'exercer ses attributions en pleine impartialité et en toute conscience.

ARTICLE 21

1 — La Cour nomme, pour trois ans, son Président et son Vice-Président; ils sont rééligibles.

2 — Elle nomme son greffier et peut pourvoir à la nomination de tels autres fonctionaires qui seraient nécessaires.

ARTICLE 22

1 — Le siège de la Cour est fixé à la Haye. La Cour peut toutefois siéger et exercer ses fonctions ailleurs lorsqu'elle le juge désirable.

2 — Le Président et le greffier résident au siège de la Cour.

ARTICLE 23

1 — La Cour Teste toujours en fonction, excepté pendant les vacances judiciaires, dont les périodes et la durée sont fixées par la Cour.

2 — Les membres de la Cour ont droit à des congés périodiques dont la date et la durée seront fixées par la Cour, en tenant compte de la distance qui sépare la Haye de leurs foyers.

3 — Les membres de la Cour sont tenus, à moins de congé, d'empèchement pour cause de maladie ou autre motif grave dûment justifié auprès du Président, d'être à tout moment à la disposition de la Cour.

ARTICLE 24

1 — Si, pour une raison spéciale, l'un des membres de la Cour estime devoir ne pas participer au jugement d'une affaire déterminée, il en fait part au Président.

2 — Si le Président estime qu'un des membres de la Cour ne doit pas, pour une raison spéciale, siéger dans une affaire déterminée, il en avertit celui-ci.

3 — Si, en pareils cas, le membre de la Cour et le Président sont en désaccord, la Cour décide.

ARTICLE 25

1 — Sauf exception expressément prévue par le présent Statut, la Cour exerce ses attributions en séance plénière.

2 — Sous la condition que le nombre des juges disponibles pour constituer la Cour ne soit pas réduit à moins de onze, le Règlement de la Cour pourra prévoir que, selon les circonstances et à tour de rôle, un ou plusieurs juges pourront être dispensés de siéger.

3 — Le quorum de neuf est suffisant pour constituer la Cour.

ARTICLE 26

1 — La Court peut, à toute époque, constituer une ou plusieurs chambres, composées de trois juges au moins selon ce qu'elle décidera, pour connaître de catégories déterminées d'affaires, par exemple d´affai-res de travail et d´affaires concernant le transit et les communications.