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II SÉRIE — NÚMERO 93

2 — La procédure écrite comprend la communication à juge et à partie des mémoires, des contre-mémoires et, éventuellement, des répliques, ainsi que de toute pièce et document à l'appui.

3 — La communication se fait par l'entremise du greffier dans l'ordre et les délais déterminés par la Cour.

4 — Toute pièce produite par l'une des parties doit être communiquée à l'autre en copie certifiée conforme.

5 — La procédure orale consiste dans l'audition par la Cour des témoins, experts, agents, conseils et avocats.

ARTICLE 44

1 — Pour toute notification à faire à d'autres personnes que les agents, conseils et avocats, la Cour s'adresse directement au gouvernement de l'État sur Je territoire duquel la notification doit produire effet.

2 — Il en est de même s'il s'agit de faire procéder sur place à l'établissement de tous moyens de preuve.

ARTICLE 45

Les débats sont dirigés par le Président et, à défaut de celui-ci, par le Vice-Président; en cas d'empêchement, par le plus ancien des juges présents.

ARTICLE 46

L'audience est publique, à moins qu'il n'en soit autrement décidé par la Cour ou que les deux parties ne demandent que le public ne soit pas admis.

ARTICLE 47

1 — Il est tenu de chaque audience un procès-verbal signé par le greffier et le Président.

2 — Ce procès-verbal a seul caractère authentique.

ARTICLE 48

La Cour rend des ordonnances pour la direction du procès, la détermination des formes et délais dans lesquels chaque partie doit finalement conclure; elle prend toutes les mesures que comporte l'administration des preuves.

ARTICLE 49

La Cour peut, même avant tout débat, demander aux agents de produire tout document et de fournir toutes explications. En cas de refus, elle en prend acte.

ARTICLE 50

À tout moment, la Cour peut confier une enquête ou une expertise à toute personne, corps, bureau, commission ou organe de son choix.

ARTICLE 51

Au cours des débats, toutes questions utiles sont posées aux témoins et experts dans les conditions que fixera la Cour dans le règlement visé à l'article 30.

ARTICLE 52

Après avoir reçu les preuves et témoignages dans les délais déterminés par elle, la Cour peut écarter toutes dépositions ou documents nouveaux qu'une des parties voudrait lui présenter sans l'assentiment de l'autre.

ARTICLE 53

1 — Lorsqu'une des parties ne se présent pas, ou s'abstient de faire valoir ses moyens, l'autre parti: peut demander à la Cour de lui adjuger ses conclusions.

2 — La Cour, avant d'y faire droit, doit s'assurer non seulement qu'elle a compétence aux termes des articles 36 et 37, mais que les conclusions sont fondées en fait et en droit.

ARTICLE 54

1 — Quand les agents, conseils et avocats ont fait valoir, sous le contrôle de la Cour, tous les moyens qu'ils jugent utiles, le Président prononce la clôture des débats.

2 — La Cour se retire en Cham'bre du conseil pour délibérer.

3 — Les délibérations de la Cour sont et restent secrètes.

ARTICLE 55

[ — Les décisions de la Cour sont prises à la majorité des juges présents.

2 — En cas de partage des voix, la voix du Président ou de celui qui le remplace est prépondérante.

ARTICLE 56

1 — L'arrêt est motivé.

2 — Il mentionne les noms des juges qui y ont pris part.

ARTICLE 57

Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, tout juge aura le droit d'y joindre l'exposé de son opinion individuelle.

ARTICLE 58

L'arrêt est signé par le Président et par le greffier. Il est lu en séance publique, les agents dûment prévenus.

ARTICLE 59

La décision de la Cour n'est obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé.

ARTICLE 60

L'arrêt est définitif et sans recours. En cas de contestation sur le sens et la portée de l'arrêt, il appartient à la Cour de l'interpréter, à la demande de toute partie.