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14 DE JULHO DE 1978

10O4-(25)

ARTICLE 61

1 — La révision de l'arrêt ne peut être éventuellement demandée à la Cour qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision, sans qu'il y ait, de sa part, faute à l'ignorer.

2 — La procédure de révision s'ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément l'existence du fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision, et déclarant de ce chef la demande recevable.

3 — La Cour peut subordonner l'ouverture de la procédure en révision à l'exécution préalable de l'arrêt.

4 — La demande en révision devra être formée au plus tard dans le délai de six mois après la découverte du fait nouveau.

5 — Aucune demande de révision ne pourra être formée après l'expiration d'un délai de dix ans à dater de l'arrêt.

ARTICLE 62

1 — Lorsqu'un État estime que, dans un différend, un intérêt d'ordre juridique est pour lui en cause, il peut adresser à la Cour une requête, à fin d'intervention.

2 — La Cour décide.

ARTICLE 63

1 — Lorsqu'il s'agit de l'interprétation d'une convention à laquelle ont participé d'autres États que les parties en litige, le greffier les avertit sans délai.

2 — Chacun d'eux a le droit d'intervenir au procès et, s'il exerce cette faculté, l'interprétation contenue dans la sentence est également obligatoire à son égard.

ARTICLE 64

S'il n'en est autrement décidé par la Cour, chaque partie supporte ses frais de procédure.

CHAPITRE IV Avis consultatifs

ARTICLE 65

1 — La Cour peut donner un avis consultatif sur toute question juridique, à la demande de tout organe ou institution qui aura été autorisé par la Charte des Nations Unies, ou conformément à ses dispositions, à demander cet avis.

2 — Les questions sur lesquelles l'avis consultatif de la Cour est demandé sont exposées à la Cour par une requête écrite qui formule, en termes précis, la question sur laquelle l'avis de la Cour est demandé. Il y est joint tout document pouvant servir à élucider la question.

ARTICLE 66

1 — Le greffier notifie immédiatement la requète demandant l'avis consultatif à 'tous les États admis à ester en justice devant la Cour.

2 — En outre, à tout État admis à ester devant la Cour et à toute organisation internationale jugés par la Cour, ou par le Président si elle ne siège pas, susceptibles de fournir des renseignements sur la question, le greffier fait connaître, par communication spéciale et directe, que la Cour est disposée à recevoir des exposés écrits, dans un délai à fixer par le Président, ou à entendre des exposés oraux au cours d'une audience publique tenue à cet effet.

3 — Si un de ces États, n'ayant pas été l'objet de la communication spéciale visée au paragraphe 2 du présent article, exprime le désir de soumettre un exposé écrit ou d'être entendu, la Cour statue.

4 — Les États ou organisations qui ont présenté des exposés écrits ou oraux sont admis à discuter les exposés faits par d'autres États et organisations dans les formes, mesures et délais fixés, dans chaque cas d'espèce, par la Cour ou, si elle ne siège pas, par k Président. À cet effet, le greffier communique, en temps voulu, les exposés écrits aux États ou organisations qui en ont eux-mêmes présenté.

ARTICLE 67

La Cour prononcera ses avis consultatifs en audience publique, le Secrétaire général et les représentants des Membres des Nations Unies, des autres États et des organisations internationales directement intéressés étant prévenus.

ARTICLE 68

Dans l'exercice de ses attributions consultatives, la Cour s'inspirera en outre des dispositions du présent Statut qui s'appliquent en matère conten-tieuse dans la mesure où elle les reconnaîtra applicables.

CHAPITRE V Amendements ARTICLE 69

Les amendements au présent Statut seront effectués par la même procédure que celle prévue pour les amendements à la Charte des Nations Unies, sous réserve des dispositions qu'adopterait l'Assemblée générale, sur la recommandation du Conseil de sécurité, pour régler la participation à cette procédure des États qui, tout en ayant accepté le présent Statut de la Cour, ne sont pas Membres des Nations Unies.

ARTICLE 70

La Cour pourra proposer les amendements qu'elle jugera nécessaire d'apporter au présent Statut, par la voie de communications écrites adressés au Secretaire général, aux fins d'examen conformément aux dispositions de l'article 69.

Carta das Nações Unidas

Nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos:

A preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que, por duas vezes, no espaço da