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II SÉRIE — NÚMERO 93

2 — La Cour peut, à toute époque, constituer une chambre pour connaître d'une affaire déterminée. Le nombre des juges de cette Chambre sera fixé par la Cour avec l'assentiment des parties.

3 — Les chambres prévues au présent article statueront, si les parties le demandent.

ARTICLE 27

Tout arrêt rendu par l'une des chambres prévues aux articles 26 et 29 sera considéré comme rendu par la Cour.

ARTICLE 28

Les chambres prévues aux articles 26 et 29 peuvent, avec le consentement des parties, siéger et exercer leurs fonctions ailleurs qu'à la Haye.

ARTICLE 29

En vue de la prompte expédition des affaires, da Cour compose annuellement une chambre de cinq juges, appelés à statuer en procédure sommaire lorsque les parties le demandent. Deux juges seront, en outre, désignés pour remplacer celui des juges qui se trouverait dans l'impossibilité de siéger.

ARTICLE 30

1 — La Cour détermine par un règlement le mode suivant lequel elle exerce ses attributions. Elle règle notamment sa procédure.

2 — Le Règlement de la Cour peut prévoir des assesseurs siégeant à la Cour ou dans ses Chambres, sans droit de vote.

ARTICLE 31

1 —Les juges de la nationalité de chacune des parties conservent le droit de siéger dans l'affaire dont la Cour est saisie.

2 — Si la Cour compte sur le siège un juge de la nationalité d'une des parties, toute autre partie peut désigner une personne de son choix pour siéger en qualité de juge. Celle-ci devra être prise de préférence parmi les personnes qui ont été l'objet d'une présentation en conformité des articles 4 et 5.

3 — Si la Cour ne compte sur le siège aucun juge de la nationalité des parties, chacune de ces parties peut procéder à la désignation d'un juge de la même manière qu'au paragraphe précédent.

4 — Le présent article s'applique dans le cas des articles 26 et 29. En pareils cas, le Président priera un, ou, s'il y a lieu, deux des membres de la Cour composant la chambre, de céder leur place aux membres de la Cour de la nationalité des parties intéressées et, à défaut ou en cas d'empèchement, aux juges spécialement désignés par les parties.

5 — Lorsque plusieurs parties font cause commune, elles ne comptent, pour l'application des dispositions qui précèdent, que pour une seule. En cas de doute, la Cour décide.

6 — Les juges désignés comme il est dit aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article doivent satisfaire aux prescriptions des articles 2, 17 (paragraphe 2), 20 et 24 du présent Statut. Es participent à la décision dans des conditions de complète égalité avec leurs collègues.

ARTICLE 32

1 — Les membres de la Cour reçoivent un traitement annuel.

2 — Le Président reçoit une allocation annuelle spéciale.

3 — Le Vice-Président reçoit une allocation spéciale pour chaque jour où il remplit les fonctions de Président.

4 — Les juges désignés par application de Particle 31, autres que les membres de la Cour, reçoivent une indemnité pour chaque jour où ib exercent leurs fonctions.

5 — Ces traitements, allocations et indemnités sont fixés par l'Assemblée générale. Us ne peuvent être diminués pendant la durée des fonctions.

6 — Le traitement du greffier est fixé par l'Assemblée générale sur la proposition de la Cour.

7 — Un règlement adopté par l'Assemblée générale fixe les conditions dans lesquelles des pensions sont allouées aux membres de la Cour et au greffier, ainsi que les conditions dans lesquelles les membres de la Cour et le greffier reçoivent le remboursement de leurs frais de voyage.

8 — Les traitements, allocations et indemnités sont exempts de tout impôt.

ARTICLE 33

Les frais de la Cour sont supportés par les Nations Unies de la manière que l'Assemblée générale décide.

CHAPITRE II Compétence de la Cour ARTICLE 34

1 — Seuls les États ont qualité pour se présenter devant la Cour.

2 — La Cour, dans les conditions prescrites par son Règlement, pourra demander aux organisations internationales publiques des renseignements relatifs aux affaires portées devant elle, et recevra également les-dits renseignements qui lui seraient présentés par ces organisations de leur propre initiative.

3 — Lorsque l'interprétation de l'acte constitutif d'une organisation internationale publique ou celle d'une convention internationale adoptée en vertu de cet acte est mise en question dans une affaire soumise à la Cour, le greffier en avise cette organisation et lui communique toute la procédure écrite.

ARTICLE 35

1 — La Cour est ouverte aux États parties au présent Statut.

2 — Les conditions auxquelles elle est ouverte aux autres États sont, sous réserve des dispositions particulières des traités en vigueur, réglées par le Conseil de sécurité, et, dans tous les cas, sans qu'il puisse en résulter pour les parties aucune inégalité devant la Cour.

3 — Lorsqu'un État, qui n'est pas Membre des Nations Unies, est partie en cause, la Cour fixera la contribution aux frais de la Cour que cette partie