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II SÉRIE — NÚMERO 93

ARTICLE 3

1 — La Cour se compose de quinze membres. Elle ne pourra comprendre plus d'un ressortissant du même État.

2 — À cet égard, celui qui pourrait être considéré comme le ressortissant de plus d'un État sera censé être ressortissant de celui où il exerce habituellement ses droits civils et politiques.

ARTICLE 4

1 — Les membres de la Cour sont élus par l'Assemblée générale et par le Conseil de sécurité sur une liste de personnes présentées par les groupes nationaux de la Cour permanente d'arbitrage, conformément aux dispositions suivantes.

2 — En ce qui concerne les Membres des Nations Unies qui ne sont pas représentés à la Cour permanente d'arbitrage, les candidats seront présentés par des groupes nationaux, désignés à cet effet par leurs gouvernements, dans les mêmes conditions que celles stipulées pour les membres de la Cour permanente d'arbitrage par l'article 44 de la Convention de la Haye de 1907 sur le règlement pacifique des conflits internationaux.

3 — En l'absence d'accord spécial, l'Assemblée générale, sur la recommandation du Conseil de sécurité, réglera les conditions auxquelles peut participer à l'élection des membres de la Cour un État qui, tout en étant partie au présent Statut, n'est pas Membre des Nations Unies.

ARTICLE 5

1 —Trois mois au moins avant la date de l'élection, le Secrétaire général des Nations Unies invite par écrit les membres de la Cour permanente d'arbitrage appartenant aux Étas qui sont parties au présent Statut, ainsi que les membres des groupes nationaux désignés conformément au paragraphe 2 de l'article 4, à procéder dans un délai déterminé, par groupes nationaux, à la présentation de personnes en situation de remplir les fonctions de membre de la Cour.

2 — Chaque groupe ne peut, en aucun cas, présenter plus de quatre personnes, dont deux au plus de sa nationalité. En aucun cas, il ne peut être présenté un nombre de candidats plus élevé que le double des sièges à pourvoir.

ARTICLE 6

Avant de procéder à cette désignation, il est recommandé à chaque groupe national de consulter la plus haute cour de justice, les facultés et écoles de droit, les académies nationales et les sections nationales d'académies internationales vouées à l'étude du droit.

ARTICLE 7

1 — Le Secrétaire général dresse, par ordre alphabétique, une liste de toutes les personnes ainsi désignées; seules ces personnes sont éligibles, sauf le cas prévu au paragraphe 2 de l'article 12.

2 — Le Secrétaire général communique cette liste à l'Assemblée générale et au Conseil de sécurité.

ARTICLE 8

L'Assemblée générale et le Conseil de sécurité procèdent indépendamment l'un de l'autre à l'élection des membres de la Cour.

ARTICLE 9

Dans toute élection, les électeurs auront en vue que les personnes appelées à faire partie de la Cour, non seulement réunissent individuellement les conditions requises, mais assurent dans l'ensemble la représentation des grandes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques du monde.

ARTICLE 10

1 — Sont élus ceux qui ont réuni la majorité absolue des voix dans l'Assemblée générale et dans le Conseil de sécurité.

2 — Le vote au Conseil de sécurité, soit pour l'élection des juges, soit pour la nomination des membres de la commission visée à l'article 12 ci-après, ne comportera aucune distinction entre membres permanents et membres non permanents du Conseil de sécurité.

3 — Au cas où le double scrutin de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité se porterait sur plus d'un ressortissant du même État, le plus âgé est seul élu.

ARTICLE 11

Si, après la première séance d'élection, il reste encore des siège à pourvoir, il est procédé, de la même manière, à une seconde et, s'il est nécessaire, à une troisième.

ARTICLE 12

1 — Si, après la troisième séance d'élection, il reste encore des sièges à pourvoir, il peut être à tout moment formé, sur la demande soit de l'Assemblée générale, soit du Conseil de sécurité, une Commission médiatrice de six membres, nommés trois par l´Assemblée générale, trois par le Conseil de sécurité, en vue de choisir par un vote à la majorité absolue, pour Chaque siège non pourvu, un non à présenter à l'adoption séparée de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité.

2 — La Commission médiatrice peut porter sur sa liste le nom de toute personne satisfaisant aux conditions requises et qui recueille l'unanimité de ses suffrages, lors même qu'il n'aurait pas figuré sur la liste de présentation visée à l'article 7.

3 — Si la Commission médiatrice constate qu'elle ne peut réussir à assurer l'élection, les membres de la Cour déjà nommés pourvoient aux sièges vacants, dans un délai à fixer par le Conseil de sécurité, en Choisissant parmi les personnes qui ont obtenu des suffrages soit dans l'Assemblée générale, soit dans le Conseil de sécurité.

4 — Si, parmi les juges, il y a partage égal des voix, la voix du juge le plus âgé l'emporte.

ARTICLE 13

1 —Les membres de la Cour sont élus pour neuf ans et ils sont rééligibles; toutefois, en ce qui concerne les juges nommés à la première élection de la Cour,