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14 DE JULHO DE 1978

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devra supporter. Toutefois, cette disposition ne s'appliquera pas si cet État participe aux dépenses de la Cour.

ARTICLE 36

1 — La compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires que les parties lui soumettront, ainsi qu'à tous les cas spécialement prévus dans la Charte des Nations Unies ou dans les traités et conventions en vigueur.

2 — Les États parties au présent Statut pourront, à n'importe quel moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique ayant pour objet:

a) L'interprétation d'un traité;

b) Tout point de droit International;

c) La réalité de tout fait qui, s'il était établi,

constituerait la violation d'un engagement international;

d) La nature ou l'étendue de la réparation due

pour la rupture d'un engagement international.

3 — Les déclarantions ci-dessus visées pourront être faits purement et. simplement ou sous condition de réciprocité de la part de plusieurs ou de certains États, ou pour un délai déterminé.

4 — Ces déclarations seront remises au Secrétaire général des Nations Unies qui en transmettra copie aux parties au présent Statut ainsi qu'au greffier de la Cour.

5 — Les déclarations faites en application de l'article 36 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale pour une durée qui n'est pas encore expirée seront considérées, dans les rapports entre parties au présent Statut, comme comportant acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice pour la durée restant à courir d'après ces déclarations et conformément à leurs termes.

6 — En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.

ARTICLE 37

Lorsqu'un traité ou une convention en vigueur prévoit le renvoi à une juridiction que devait instituer la Société des Nations ou à la Cour permanente de Justice internationale, la Cour internationale de Justice constituera cette juridiction entre les parties au présent Statut.

ARTICLE 38

1 — La Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis, applique:

a) Les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les États en litige;

b) La coutume internationale comme preuve

d'une pratique générale, acceptée comme étant le droit;

c) Les principes généraux de droit reconnus par

les nations civilisées;

d) Sous réserve de la disposition de l'article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit.

2 — La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour la Cour, si les parties sont d'accord, de statuer ex aequo et bono.

CHAPITRE III Procédure ARTICLE 39

1 — Les langues officielles de la Cour sont le français et l'anglais. Si les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait lieu en français, le jugement será prononcé en cette langue. Si les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait lieu en anglais, le jugement sera prononcé en cette langue.

2 — À défaut d'un accord fixant la langue dont il sera fait usage, les parties pourront employer pour les plaidoiries celle des deux langues qu'elles préféreront, et l'arrêt de la Cour sera rendu en français et en anglais. En ce cas, la Cour désignera en même temps celui des deux textes qui fera foi.

3 — La Cour, à la demande de toute partie, autorisera l'emploi par cette partie d'une langue autre que le français ou l'anglais.

ARTICLE 40

1 — Les affaires sont portées devant le Cour, selon le cas, soit par notification du compromis, soit par une requête, adressées au greffier; dans les deux cas, l'objet du différend et les parties doivent être indiqués.

2 — Le greffier donne immédiatement communication de la requête à tous intéressés.

3 — Il en informe également les Membres des Nations Unies par l'entremise du Secrétaire général, ainsi que les autres États admis à ester en justice devant la Cour.

ARTICLE 41

1 — La Cour a le pouvoir d'indiquer, si elle estime que les circonstances d'exigent, quelles mesures conservatoires du droit de chacun doivent être prises à titre provisoire.

2 — En attendant l'arrêt définitif, l'indication de ces mesures est immédiatement notifiée aux parties et au Conseil de sécurité.

ARTICLE 42

1 — Les parties sont représentées par des agents.

2 — Elles peuvent se faire assister devant la Cour par des conseils ou des avocats.

3 — Les agents, conseils et avocats des parties devant la Cour jouiront des privilèges et immunités nécessaires à l'exercice indépendant de leurs fonctions.

ARTICLE 43

1 — La procédure a deux phases: l'une écrite, l'autre orale.