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22 DE NOVEMBRO DE 1978

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son absence, tant en ce qui le concerne qu'en ce qui concerne ses conjoint et enfants mineurs, jouit des privilèges, immunités, exemptions et facilités, accordés, conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques tant en ce qui les concerne qu'en ce qui concerne leurs conjoints et enfants mineurs. Les mêmes privilèges et immunités, exemptions et facilites seront accordés aussi aux directeurs généraux adjoints et aux fonctionnaires de l'Agence de rang équivalent.

SECTION 21

Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans, l'intérêt de l'Agence et non pour leur bénéfice personnel. L'Agence pourra et devra lever l'immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice ne soit faite et où d'immunité peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'Agence.

SECTION 22

L'Agence collaborera en tout temps avec les autorités compétentes des États Membres en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités énumérés au présent article.

ARTICLE VII Experts en mission pour l'Agence SECTION 23

Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article VI) qui exercent des fonctions auprès des commissions de l'Agence ou accomplissent des missions pour cette dernière, y compris des missions en qualité d'inspecteurs conformément à l'article xii du Statut de l'Agence ou en qualité de chargés d'étude conformément à l'article xi dudit Statut, jouissent des privilèges et immunités ci-après dans la mesure où ils sont nécessaires pour l'exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions:

a) Immunité d'arrestation ou de détention et de

saisie de leurs bagages personnels;

b) Immunité de toute juridiction en es qui con-

cerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits); les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu'ils n'exerceront plus de fonctions auprès des commissions de l'Agence ou ne seront plus chargés de mission pour le compte de cette dernière;

c) Inviolabilité de tous papiers et documents;

d) Pour leurs communications avec l'Agence,

droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courriers ou par valises scellées;

e) Mêmes facilités, en ce qui concerne les res-

trictions monétaires ou de change, que celles

qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;

f) Mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux membres des missions diplomatiques d'un rang comparable.

SECTION 24

Rien dans les alinéas c) et d) de la section 23 ne peut être interprété comme interdisant l'adoption de mesures de sécurité appropriées, à déterminer par voie d'accord entre tout État partie au présent Accord et l'Agence.

SECTION 25

Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt de l'Agence et non pour leur bénéfice personnel. L'Agence pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l'immunité peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'Agence.

ARTICLE VIII Abus des privilèges

SECTION 26

Si un État partie au présent Accord estime qu'il y a eu abus d'un privilège ou d'une immunité accordés par le présent Accord, des consultations auront lieu entre cet État et l'Agence en vue de déterminer ai un tel abus s'est produit et, dans l'affirmative, d'essayer d'en prévenir la répétition. Si de telles consultations n'aboutissent pas à un résultat satisfaisant pour l'État et l'Agence, la question de savoir s'il y a eu abus d'un privilège ou d'une immunité sera réglée dans les conditions prévues à la section 34. S'il est constaté qu'un tel abus s'est produit, l'État partie au présent Accord et affecté par ledit abus aura le droit, après notification à l'Agence, de cesser d'accorder, dans ses rapports avec l'Agence, le bénéfice du privilège ou de l'immunité dont il aurait été fait abus. Toutefois, la suppression des privilèges et immunités ne doit pas gêner l'Agence dans l'exercice de ses activités principales ni l'empêcher de s'acquitter de ses tâches principales.

SECTION 27

Les représentants des Membres aux réunions convoquées par l'Agence, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, ainsi que les fonctionnaires visés à la section 1, v), ne seront pas contraints par les autorités territoriales de quitter le pays dans lequel ils exercent leurs fonctions, en raison d'activités exercées par eux en leur qualité officielle. Toutefois, dans le cas où une telle personne abuserait du privilège de résidence en exerçant dans ce pays des activités sans rapport avec ses fonctions officielles, elle pourra être contraint de quitter le pays par le