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II SÉRIE—NÚMERO 11

SECÇÃO 39

O presente Acordo estará em vigor entre a Agência e todo o Membro que tiver depositado o seu instrumento de aceitação enquanto esse Membro for Membro da Agência ou até que um acordo revisto seja aprovado pelo Conselho dos Governadores e que o dito Membro se tenha dele tornado parte, sendo entendido, todavia, que, se um Membro entrega ao director-geral um aviso de denúncia, o presente Acordo deixa de estar em vigor em relação ao referido Membro um ano após a recepção deste aviso pelo director-geral.

SECÇÃO 40

A pedido de ura terço dos Estados partes no presente Acordo, o Conselho dos Governadores da Agência considerará se há lugar a aprovação de emendas ao Acordo. As emendas aprovadas pelo Conselho entram em vigor após a sua aceitação, em conformidade com o processo previsto na secção 38.

Accord sur les privilèges et immunités de l'Agence

1. Le texte de l'Accord sur les privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui a été approuvé par le Conseil des gouverneurs le 1er juillet 1959, est reproduit dans le présent document pour l'information de tous les États Membres.

2. Conformément aux dispositions de la section 38 de l'Accord, le Directeur général a adressé au gouvernement de chaque État Membre une copie certifiée conforme de l'Accord et en enverra une au gouvernement de chaque nouvel État Membre.

Accord sur les privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie atomique

Attendu que le paragraphe C de l'article xv du Statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique dispose que la capacité juridique et les privilèges et immunités mentionnés dans ledit Article doivent être définis dans un accord ou des accords distincts qui seront conclus entre l'Agence, représentée à cette fin par le Directeur général agissant conformément aux instructions du Conseil des gouverneurs, et ses Membres;

Attendu qu'un Accord régissant les relations entre l'Agence et l'Organisation des Nations Unies a été adopté conformément à l'article xvi du Statut;

Attendu que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, souhaitant l'unification, dans la mesure du possible, des privilèges et immunités dont jouissent l'Organisation des Nations Unies et les diverses institutions ayant conclu un accord avec ladite Organisation, a adopté la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées et que plusieurs États Membres de l'Organisation des Nations Unies ont adhéré à ladite Convention;

Le Conseil des gouverneurs:

1 — A approuvé, sans engager les gouvernements représentés au Conseil, le texte ci-après, qui, d'une

manière générale, reprend les dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées;

2 — Invite les États Membres de l'Agence à examiner cet Accord et, s'ils le jugent à propos, à l'accepter.

ARTICLE PREMIER Définitions SECTION 1 Dans le présent Accord:

i) L'expression «l'Agence» désigne l'Agence internationale de l'Énergie atomique;

iï) Aux fins de l'article III, les mots «biens et avoirs» s'appliquent également aux biens et fonds dont l'Agence a la garde ou qui sont administrés par elle dans l'exercice de ses attributions statutaires;

iii) Aux fins des articles v et VIII, l'expression

«représentants des Membres» est considérée comme comprenant tous les gouverneurs, représentants, suppléants, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégations;

iv) Aux fins des sections 12, 13, 14 et 27,

l'expression «réunions convoquées par l'Agence» vise les réunions:

1) De sa Conférence générale et de son

Conseil des gouverneurs;

2) Des conférences internationales, col-

loques, journées ou groupes d'études convoqués par elle;

3) Des commissions de l'un quelcon-

que des organes précédents;

v) Aux fins des articles vi et ix, l'expression «fonctionnaires de l'Agence» désigne le directeur général et tous les membres du personnel de l'Agence, à l'exception de ceux qui sont recrutés sur place et payés à l'heure.

ARTICLE II Personnalité juridique:

SECTION 2

L'Agence possède la personnalité juridique. Elle a la capacité: a) de contracter, b) d'acquérir et de disposer des biens immobiliers et mobiliers, c) d'ester en justice.

ARTICLE III Biens, fonds et avoirs SECTION 3

L'Agence, ses biens et avoirs, en quelque endroit qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, jouissent de l'immunité de juridiction, sauf dans la