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22 DE NOVEMBRO DE 1978

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mesure où elle y a expressément renoncé dans un cas particulier. Il est entendu toutefois que la renonciation ne peut s'étendre à des mesures d'exécution.

SECTION 4

Les locaux de l'Agence sont inviolables. Ses biens et avoirs, en quelque endroit qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation et de toute autre forme de contrainte executive, administrative, judiciaire ou législative.

SECTION 5

Les archives de l'Agence et, d'une maniere générale, tous documents lui appartenant ou détenus par elle sont inviolables en quelque endroit qu'ils se trouvent.

SECTION 6

Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers:

a) L'Agence peut détenir des fonds, de l'or ou

des devises de toute nature et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie;

b) L'Agence peut transférer librement ses fonds,

son or ou ses devises d'un pays dans un autre ou à l'intérieur d'un pays quelconque et convertir toutes devises détenues par elle en toute autre monnaie.

SECTION 7

Dans l'exercice des droits qui lui sont accordés en vertu de la section 6, l'Agence tiendra compte de toutes représentations qui lui seraient faites par le gouvernement de tout État partie au présent Accord, dans la mesure où elle estimera pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses propes intérêts.

SECTION 8

L'Agence, ses avoirs, revenus et autres biens sont:

a) Exonérés de tout impôt direct; il est entendu,

toutefois, que l'Agence ne demandera pas l'exonération d'impôts qui ne seraient pas en excès de la simple rémunération de services d'utilité publique;

b) Exonérés de tout droit de douane et de toutes

prohibitions et restrictions d'importation ou d'exportation à l'égard d'objets importés ou exportés par l'Agence pour son usage officiel; il est entendu, toutefois, que les articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays;

c) Exonérés de tout droit de douane et de toutes

prohibitions et restrictions d'importation ou d'exportation à l'égard de ses publications.

SECTION 9

Bien que l'Agence ne revendique pas, en règle générale, l'exonération des droits d'accise et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens mobiliers ou immobiliers, cependant, quand elle effectue pour son usage officiel des achats importants dont le pris comprend des droits et taxes de cette nature, les États parties au présent Accord prendront, chaque fois qu'il leur sera possible, les arrangements administratifs appropriés en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.

ARTICLE IV Facilités de communications SECTION 10

L'Agence jouit, pour ses communications officielles, sur les territoire de tout État partie au présent Accord et dans la mesure compatible avec les conventions, règlements et accords internationaux auxquels cet État est partie, d'un traitement non moins favorable que le traitement accordé par le gouvernement de cet État à tout autre gouvernement, y compris à sa mission diplomatique, en matière de priorités, tarifs et taxes pour les postes et télécommunications, ainsi qu'en matière de tarifs de presse pour les informations à la presse et à la radio.

SECTION 13

La correspondance officielle et les autres communications officielles de l'Agence ne peuvent être censurées.

L'Agence a le droit d'employer des codes ainsi que d'expédier et de recevoir sa correspondance et ses autres communications officielles par des courriers ou valises scellées qui jouiront des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.

La présente section ne pourra en aucune manière être interprétée comme interdisant l'adoption de mesures de sécurité appropriées, à déterminer par voie d'accord entre l'État partie au présent Accord et l'Agence.

ARTICLE V Représentants des Membres

SECTION 12

Les représentants des Membres aux réunions convoquées par l'Agence jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants:

a) Immunité d'arrestation ou de détention et de

saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits), immunité de toute juridiction;

b) Inviolabilité de tous papiers et documents;