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II SÉRIE — NÚMERO 11

c) Droit de faire usage de codes et de recevoir

des documents ou de la correspondance par courriers ou par valises scellées;

d) Exemption pour eux-mêmes et pour leurs con-

joints de toutes mesures restrictives relatives à l'immigration, de toutes formalités d'enregistrement des étrangers et de toutes obligations de service national dans les pays visités ou traversés par eux dans l'exercice de leurs fonctions;

e) Mêmes facilités en ce qui concerne les restric-

tions monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;

f) Mêmes immunités et facilités en ce qui con-

cerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux membres des missions diplomatiques d'un rang comparable.

SECTION 13

En vue d'assurer aux représentants des Membres de l'Agence aux réunions convoquées par elle une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l'accomplissement de leurs fonctions, l'immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles, les écrits ou les actes émanant d'eux dans l'accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée même après que le mandat de ces personnes aura pris fin.

SECTION 14

Dans le cas où l'incidence d'un impôt quelconque est subordonnée à la résidence de l'assujetti, les périodes pendant lesquelles les représentants des Membres de l'Agence aux réunions convoquées par elle se trouveront sur le territoire d'un Membre pour l'exercice de leurs fonctions ne seront pas considérées comme des périodes de résidence.

SECTION 15

Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Membres, non pour leur bénéfice personnel, mais dans le but d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions en ce qui concerne l'Agence. Par conséquent, un Membre a non seulement le droit, mais le devoir de lever l'immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice soit faite et où l'immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.

SECTION 16

Les dispositions des sections 12, 13 et 14 ne sont pas opposables aux autorités de l'État dont la personne est ressortissante ou dont elle est ou a été le représentant.

ARTICLE VI Fonctionnaires

SECTION 17

L'Agence communiquera périodiquement aux gouvernements de tous les États parties au présent Accord

les noms des fonctionnaires auxquels s'appliquent les dispositions du présent article, ainsi que celles de l'article ix.

SECTION 13

a) Les fonctionnaires de l'Agence:

i) Jouissent de l'immunité do juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits);

ii) Jouissent, en ce qui concerne les traitements et émoluments qui leur sont versés par l'Agence, des mêmes exonérations d'impôt que celies dont jouissent les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies, et dans les mêmes conditions;

iii) Ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux mesures restrictives relatives à l'immigration, ni aux formalités d'enregistrement des étrangers;

iv) Jouissent, en ce qui concerne les facilités

de change, des mêmes privilèges que les membres des missions diplomatiques d'un rang comparable;

v) Jouiront, en période de crise internationale, ainsi que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les membres des missions diplomatiques d'un rang comparable;

vi) Jouissent du droit d'importer en franchise

leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonction dans le pays intéressé;

b) Les fonctionnaires de l'Agence exerçant des fonctions d'inspection conformément à l'article xii du Statut de l'Agence, ou chargés d'étudier un projet conformément à l'article xi dudit Statut, jouissent dans l'exercice de leurs fonctions et au cours des déplacements officiels de tous les autres privilèges et immunités mentionnés à l'article vii du présent Accord, dans la mesure où ils leur seront nécessaires pour l'exercice effectif deadites fonctions.

SECTION 19

Les fonctionnaires de l'Agence sont exempts de toute obligation relative au service national. Toutefois, cette exemption sera, par rapport aux États dont ils sont les ressortissants, limitée à ceux des fonctionnaires de l'Agence qui, en raison de leurs fonctions, auront été nommément désignés sur une liste établie par le Directeur général de l'Agence et approuvée par l'État dont ils sont les ressortissants.

En cas d'appel au service national d'autres fonctionnaires de l'Agence, l'État intéresse accordera, à demande de l'Agence, les sursis d'appel qui pourraient être nécessaires en vue d'éviter l'interruption d'un service essentiel.

SECTION 20

Outre les privilèges et immunités prévus aux sections 18 et 19, Se Directeur général de l'Agence, ainsi: que tout fonctionnaire puissant en son nom pendant