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II SÉRIE - NÚMERO 64

f) Le nom de famille du père;

g) Les prénoms du père;

h) Le nom de jeune fille de la mère; 0 Les prénoms de la mère.

L'extrait de l'acte de mariage énonce (formule B):

a) Le lieu du mariage;

b) La date du mariage;

c) Le nom de famille du mari; «0 Les prénoms du mari;

e) La date de naissance ou, à défaut, l'âge du

mari;

f) Le lieu de naissance du mari;

g) Le nom de famille de la femme;

h) Les prénoms de la femme;

0 La date de naissance ou, à défaut, l'âge de la femme;

j) Le lieu de naissance de la femme; k) Les mentions marginales concernant la dissolution ou l'annulation du mariage.

L'extrait de l'acte de décès énonce (formule C):

a) Le lieu de décès;

b) La date de décès;

c) Le nom de famille du défunt;

d) Les prénoms du défunt;

e) Le sexe du défunt;

f) La date de naissance ou, à défaut, l'âge du

défunt;

g) Le lieu de naissance du défunt;

h) Le dernier domicile du défunt;

0 Les nom et prénoms du dernier conjoint du défunt;

j) Les nom et prénoms du père du défunt; k) Les nom et prénoms de la mère du défunt.

En outre, chaque État contractant a la faculté de compléter les formules-types précitées par l'adjonction de cases supplémentaires indiquant d'autres enunciations de l'acte de l'état civil, à condition que le libellé en ait été préalablement approuvé par la Commission International de l'État Civil.

ARTICLE 5

Les extraits établis dans les conditions prévues aux articles précédents ont la même force probante que ceux délivrés conformément aux règles de droit interne en vigueur dans l'État dont ils émanent.

Ils sont acceptés sans légalisation sur le territoire de chacun des Etats contractants.

ARTICLE 6

Sans préjudice des accords internationaux relatifs à la délivrance gratuite des actes de l'état civil, les extraits délivrés en application de la présente Convention donnent lieu à la perception des mêmes droits que les extraits établis en application de la législation interne en vigueur dans l'État dont les extraits émanent.

ARTICLE 7

La présente Convention ne met pas obstacle à l'obtention d'expédition littérales d'actes de l'état civil

établies conformément à la législation du pays où ces actes ont été dressés ou transcrits.

ARTICLE 8

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprè du Conseil Fédéral Suisse.

Il sera dressé de tout dépôt d'instruments de ratification un procès-verbal, dont une copie, certifiée conform, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États signataires.

ARTICLE 9

La présente Convention entrera en vigueur le tren-tiènme jour suivant la date du dépôt du deuxième instruments de ratification, prévu par l'article précédent.

Pour chaque État signataire, ratifiant postérieurement la Convention, celle-ci entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification.

ARTICLE 10

La présente Convention s'applique de plein droit sur toute l'étendue du territoire métropolitain de chaque État contractant.

Tout État pourra, lors de la signature, de la ratification ou de l'adhésion ou à tout autre moment par la suite, déclarer par notification adressés au Conseil Fédéral Suisse, que les dispositions de la présente Convention seront applicables à l'un ou plusieurs de ses territoires extra-métropolitains, des États ou des territories dont les relations internationales sont assurées par lui. Le Conseil Fédéral Suisse enverra, par la voie diplomatique, une copie de cette notification, certifiée conforme, à chacun des États contractants. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification, le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.

Tout État qui a fait une déclaration conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la présente Convention cessera d'être applicable à l'un ou plusieurs des États ou territoires désignés dans déclaration.

Le Conseil Fédéral Suisse enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme de la nouvelle notification à chacun des États contractants. La Convention cessera d'être applicable au territoire visé le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.

ARTICLE 11

Tout État pourra adhérer à la présente Convention. L'État désirant adhérer notifiera son intention par un acte qui sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des États contractants. La Convention entrera en vigueur, pour l'État adhérant, le trentième jour suivant la date du dépôt de l'acte d'adhésion.