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29 DE MAIO DE 1980

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Tout État pourra, lors de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, déclarer par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse que les dispositions de la présente Convention seront applicables à l'un ou plusieurs de ses territoires extra-métropolitains, des États ou des territoires dont les relations internationales sont assurées par lui. Le Conseil Fédéral Suisse enverra, par la voie diplomatique, une copie de cette notification, certifiée conforme, à chacun des États contractants. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.

Tout État qui a fait une déclaration, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la présente Convention cessera d'être applicable à l'un ou plusieurs des États ou territoires désignés dans la déclaration.

Le Conseil Fédéral Suisse enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme de la nouvelle notification à chacun des États contractants.

La Convention cessera d'être applicable au territoire visé le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.

ARTICLE 9

Tout État pourra adhérer à la présente Convention. L'État désirant adhérer notifiera son intention par un acte qui sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme à chacun des États contractants. La Convention entrera en vigueur, pour l'État adhérant, le trentième jour suivant la date du dépôt de l'acte d'adhésion.

Le dépôt de l'acte d'adhésion ne pourra avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur de la présente Convention en vertu de l'article 7, alinéa lor.

ARTICLE 10

La présente Convention peut être soumise à des révisions en vue d'y introduire des modifications de nature à la perfectionner.

La proposition de révision sera introduite auprès du Conseil Fédéral Suisse, qui la notifiera aux divers États contractants ainsi qu'au secrétaire général de la Commission Internationale de l'État Civil.

ARTICLE 11

La présente Convention aura une durée de dix ans à partir de la date indiquée à l'article 7, alinéa 1er.

La Convention sera renouvelée tacitement de dix ans en dix ans, sauf dénonciation.

La dénonciation devra, au moins six mois avant l'expiration du terme, être notifiée au Conseil Fédéral Suisse, qui en donnera connaissance à tous les autres États contractants.

La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'État qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres États contractants.

En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet ont signé la présente Convention.

Fait à Luxembourg, le 26 septembre 1957, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à chacun des États contractants.

ANNEXE

Sous réserve de l'application de conventions particulières désignant une autre autorité, l'autorité qualifiée prévue à l'article 2 de la présente Convention est:

Pour la République Fédérale d'Allemagne, l'officier de l'état civil détenteur de l'acte.

Pour le Royaume de Belgique, l'officier de l'état civil détenteur de l'acte.

Pour la République Française, l'officier de l'état civil détenteur de l'acte.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg, l'officier de l'état civil détenteur de l'acte.

Pour le Royaume des Pays-Bas, l'officier de l'état civil détenteur de l'acte.

Pour la Confédération Suisse, le Service Fédéral de l'état civil à Berne.

Pour la République Turque, l'officier de l'état civil détenteur de l'acte.

PROPOSTA DE LEI N.° 332/! subsídio ao funcionalismo público

na região autónoma da madeira

Resolução n.° 19/80/M, de 29 de Abril — Projecto de proposta de lei à Assembleia da República — Subsídio ao funcionalismo público na Região Autónoma da Madeira.

A Região Autónoma da Madeira importa quase 80% dos bens de consumo, ficando os mesmos onerados com as despesas de transporte para a Região.

A actividade turística e o consumo para o sector do turismo provocam um acréscimo anormal do custo de vida na Região, afectando de uma forma especial o funcionalismo público, cujos vencimentos são, em geral, inferiores aos das restantes actividades.

Os agravamentos derivados da insularidade acarretam, além do mais, dificuldades no recrutamento de quadros, quando é certo que a autonomia regional implica a criação e o alargamento daqueles, por forma a permitir à Região a prossecução dos seus objectivos.

Assim, nos termos do artigo 229.°, n.° 1, alínea c), da Constituição da República, a Assembleia Regional da Madeira propõe à Assembleia da República a aprovação das seguintes bases:

BASE I

1—Na Região Autónoma da Madeira, ao salário base de cada funcionário público será adicionado \5°fo do seu montante, como custo de insularidade.

2 — Os funcionários públicos já aposentados beneficiarão do adicional previsto no número anterior, tendo como base a respectiva pensão de reforma.