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14 DE MARÇO DE 1984

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n'aura pu être réglé par d'autres moyens, sera soumis à la Cour internationale de justice à la demande de l'une des parties au différend.

ARTICLE 35 (Signature, ratification et adhésion)

1 — Cette Convention sera ouverte à la signature au siège de l'Organisation des Nations Unies jusqu'au >1 décembre 1955.

2 — Elle sera ouverte à la signature:

a) De tout État membre de l'Organisation des

Nations unes;

b) De tout autre Etat non membre invité à la

Conférence des Nations unies sur le statut des apatrides;

c) De tout État auquel l'Assemblée générale des

Nations unes autrait adressé une invitation à signer ou à adhérer.

3 — Elle devra être ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

4 — Les États visés au paragraphe 2 du présent article pourront adhérer à cette Convention. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général des Nations unies.

ARTICLE 3b (Clause d'application territoriale)

1 — Tout État pourra, au moment de la signature, ratification ou adhésion, déclarer que cette Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Une telle déclaration produira ses effets au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit État.

2 — À tout moment ultérieur, cette extension se fera par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies et produira ses effets à partir du quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire général des Nations Unies aura reçu la notification ou à la date d'entrée en vigueur de la Convention pour ledit État, si cette dernière date est postérieure.

3 — En ce qui concerne les territoires auxquels cette Convention ne s'appliquerait pas à la date de la signature, ratification ou adhésion, chaque État intéressé examinera la possibilité de prendre, aussitôt que possible, toutes mesures nécessaires afin d'aboutir à l'application de cette Convention auxdits territoires, sous réserve, le cas échéant, de l'assentiment des gouvernements de ces territoires qui serait requis pour des raison constitutionnelles.

ARTICLE 37 (Clause fédérale)

Dans le cas d'un État féderatif ou non unitaire, les dispositions ci-après s'appliqueront:

a| En ce qui concerne les articles de cette Convention dont la mise en œuvre relève de

l'action législative du pouvoir, législatif fédéral, les obligations du gouvernement fédérât seront, dans cette mesure, les mêmes que celle des parties qui ne sont pas des États fédératifs:

b) En ce qui concerne les articles de cette Con-

vention dont l'application relève de l'action législative de chacun des États, provinces ou cantons constituants, qui ne son pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement Fédéral portera, le plus tôt possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à la connaisance des autorités compétentes des ÊUits, provinces ou cantons;

c) Un État féderatif partie à cette Convention

communiquera, à la demande de tout autre État contractant qui lui aura été transmise par le Secrétaire général des Nations Unies, un exposé de la législation et des pratiques en vigueur dans la fédération et ses unités constituantes, en ce qui concerne telle ou telle disposition de la Convention, indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par une action législative ou autre, à ladite disposition.

ARTICLE 38 (Réserves)

1 — Au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, tout État pourra formuler des réserves aux articles de la Convention autres que les articles 1", 3, 4, 16, paragrahe 1, et 33 à 42, inclus.

2 — Tout État contractant ayant formulé une réserve conformément au paragraphe 1 de cet article pourra 5 tout moment la retirer par une communication à cet effet adressée au Secrétaire général des Nations Unies.

ARTICLE 39 (Entrée en vigueur)

1 — Cette Convention entrera en vigueur le quatre--vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion.

2 — Pour chacun des États qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.

ARTICLE 40 (Dénonciation)

1 — Tout État contractant pourra dénoncer la Convention à tout moment par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies.

2 — La dénonciation prendra effet pour l'État intéressé un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général des Nations Unies.