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II SÉRIE — NÚMERO 97

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Convention relative au statut des apatrides

Préambule

Les Hautes Parties Contractantes:

Considérant que la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme approuvée le 10 décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations Unies ont affirmé ce principe que les êtres humains, sans discrimination, doivent jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Considérant que l'Organisation des Nations Unies a. à plusieurs reprises, manifesté la profonde

sollicitude qu'elle éprouve pour les apatrides et qu'elle s'est préoccupée d'assurer à ceux-ci l'exercice le plus large possible des droits de l'homme et des libertés fondamentales:

Considérant que seuls les apatrides qui sont aussi des réfugiés peuvent bénéficier de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et qu'il existe de nombreux apatrides auxquels ladite Convention n'est pas applicable:

Considérant qu'il est désirable de régler et d'améliorer la condition des apatrides par un accord international:

sonl convenues des dispositions ci-après:

CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

ARTICLE PREMIER (Définition du terme - apatride»)

1 — Aux lins de la présente Convention, le terme «apatride» désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation.

2 — Cette Convention ne sera pas applicable:

I) Aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, tant qu'elles bénéficieront de ladite protection ou de ladite assistance; II) Aux personnes considérées par les autorilés compétentes du pays dans lequel ces personnes ont établi leur résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays;

ÎII) Aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser:

a) Qu'elles ont commis un crime contre

la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;

b) Qu'elles ont commis un crime grave

de droit commun en dehors du pays de leur résidence avant d'y être admises;

c) Qu'elles se sont rendues coupables

d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

ARTICLE 2 (Obligations générales)

Tout apatride a, à l'égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent, notamment, l'obligation