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II SÉRIE — NÚMERO 19

ont résolu de conclure une convention à cet effet, et sont convenus des dispositions suivantes:

ARTICLE PREMIER

La présente Convention s'applique à la reconnaissance, dans un État contractant, des divorces et des séparations de corps qui sont acquis dans un autre État contractant à la suite d'une procédure judiciaire ou autre officiellement reconnue dans ce dernier, et qui y ont légalement effet.

La Convention ne vise pas les dispositions relatives aux torts, ni les mesures ou condamnations accessoires prononcées par la décision de divorce ou de séparation de corps, notamment les condamnations d'ordre pécuniaire ou les dispositions relatives à la garde des enfants.

ARTICLE 2

Ces divorces et séparations de corps sont reconnus dans tout autre État contractant, sous réserve des autres dispositions de la présente Convention, si, à la date de la demande dans l'État du divorce ou de la séparation de corps (ci-après dénommé «l'État d'origine»):

1) Le défendeur y avait sa résidence habituelle;

ou

2) Le demandeur y avait sa résidence habituelle

et l'une des conditions suivantes était en outre remplie:

a) Cette résidence habituelle avait durée

au moins une année immédiatement avant la date de la demande;

b) Les époux y avaient, en dernier lieu,

habituellement résidé ensemble; ou

3) Les deux époux étaient ressortissants de cet

État; ou

4) Le demandeur était un ressortissant de cet

État et l'une des conditions suivantes était en outre remplie:

a) Le demandeur y avait sa résidence

habituelle; ou

b) Il y avait résidé habituellement pen-

dant une période continue d'une année comprise ou moins partiellement dans les deux années précédant la date de la demande; ou

5) Le demandeur en divorce était un ressortis-

sant de cet État et les deux conditions suivantes étaient en outre remplies:

a) Le demandeur était présent dans cet

État à la date de la demande; et

b) Les époux avaient, en dernier lieu,

habituellement résidé ensemble dans un État dont la loi ne connaissait pas le divorce à la date de la demande.

ARTICLE 3

Lorsque la compétence, en matière de divorce ou de séparation de corps, peut être fondée dans l'État d'origine sur le domicile, l'expression «résidence

habituelle» dans l'article 2 est censée comprendre le domicile au sens où ce terme est admis dans cet État.

Toutefois, l'alinéa précédent ne vise pas le domicile de l'épouse lorsque celui-ci est légalement rattaché au domicile de son époux.

ARTICLE 4

S'il y a eu une demande reconventionnelle, le divorce ou la séparation de corps intervenu sur la demande principale ou la demande reconventionnelle est reconnu si l'une ou l'autre répond aux conditions des articles 2 ou 3.

ARTICLE 5

Lorsqu'une séparation de corps, répondant aux dispositions de la présente Convention, a été convertie en divorce dans l'État d'origine, la reconnaissance du divorce ne peut pas être refusée pour le motif que les conditions prévues aux articles 2 ou 3 n'étaient plus remplies lors de la demande en divorce.

ARTICLE 6

Lorsque le défendeur a comparu dans la procédure, les autorités de l'État où la reconnaissance d'un divorce ou d'une séparation de corps est invoquée seront liées par les constatations de fait sur lesquelles a été fondée la compétence.

La reconnaissance du divorce ou de la séparation de corps ne peut pas être refusée au motif:

a) Soit que la loi interne de l'État où cette

reconnaissance est invoquée ne permettrait pas, selon les cas, le divorce ou la séparation de corps pour les mêmes faits;

b) Soit qu'il a été fait application d'une loi autre

que celle qui aurait été applicable d'après les règles de droit international privé de cet État.

Sous réserve de ce qui serait nécessaire pour l'application d'autres dispositions de la présente Convention, les autorités de l'État où la reconnaissance d'un divorce ou d'une séparation de corps est invoquée ne peuvent procéder à aucun examen de la décision quant au fond.

ARTICLE 7

Tout État contractant peut refuser la reconnaissance d'un divorce entre deux époux qui, au moment où il a été acquis, étaient exclusivement ressortissants d'États dont la loi ne connaît pas le divorce.

ARTICLE 8

Si, eu égard à l'ensemble des circonstances, les démarches appropriées n'ont pas été entreprises pour que le défendeur soit informé de la demande en divorce ou en séparation de corps, ou si le défendeur n'a pas été mis à même de faire valoir ses droits, la reconnaissance du divorce ou de la séparation de corps peut être refusée.