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23 DE NOVEMBRO DE 1984

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ARTICLE 9

Tout État contractant peut refuser la reconnaissance d'un divorce ou d'une séparation de corps s'ils sont incompatibles avec une décision antérieure ayant pour objet principal l'état matrimonial des époux, soit rendue dans l'État où la reconnaissance est invoquée, soit reconnue ou remplissant les conditions de la reconnaissance dans cet État.

ARTICLE 10

Tout État contractant peut refuser la reconnaissance d'un divorce ou d'une séparation de corps, si elle est manifestement incompatible avec son ordre public.

ARTICLE II

Un État, tenu de reconnaître un divorce par application de la présente Convention, ne peut pas interdire le remariage à l'un ou l'autre des époux au motif que la loi d'un autre État ne reconnaît pas ce divorce.

ARTICLE 12

Dans tout État contractant, il peut être sursis à statuer sur toute demande en divorce ou en séparation de corps, si l'état matrimonial de l'un ou de l'autre des époux fait l'objet d'une instance dans un autre État contractant.

ARTICLE 13

À l'égard des divorces ou des séparations de corps acquis ou invoqués dans des États contractants qui connaissent en ces matières deux ou plusieurs systèmes de droit applicables dans des unités territoriales différentes:

1) Toute référence à la loi de l'État d'origine

vise la loi du territoire dans lequel le divorce ou la séparation de corps a été acquis;

2) Toute référence à la loi de l'État de reconnais-

sance vise la loi du for; et

3) Toute référence au domicile ou à la résidence

dans l'État d'origine vise le domicile ou la résidence dans le territoire dans lequel le divorce ou la séparation de corps a été acquis.

ARTICLE 14

Pour l'application des articles 2 et 3, lorsque l'État d'origine connaît en matière de divorce ou de séparation de corps deux ou plusieurs systèmes de droit applicables dans des unités territoriales différentes:

1) L'article 2, chiffre 3, s'applique lorsque les

deux époux étaient ressortissants de l'État dont l'unité territoriale où le divorce ou la séparation de corps a été acquis forme une partie, sans égard à la résidence habituelle des époux;

2) L'article 2, chiffres 4 et 5, s'applique lorsque

le demandeur était ressortissant de l'État dont l'unité territoriale où le divorce ou la séparation de corps a été acquis forme une partie.

ARTICLE 15

Au regard d'un État contractant qui connaît en matière de divorce ou de séparation de corps deux ou plusieurs systèmes de droit applicables à des catégories différentes de personnes, toute référence à la loi de cet État vise le système de droit désigné par le droit de celui-ci.

ARTICLE 16

Si, pour l'application de la présente Convention, on doit prendre en considération la loi d'un État, contractant ou non, autre que l'État d'origine ou de reconnaissance, qui connaît en matière de divorce ou de séparation de corps deux ou plusieurs systèmes de droit d'application territoriale ou personnelle, il y a lieu de se référer au système désigné par le droit dudit État.

ARTICLE 17

La présente Convention ne met pas obstacle dans un État contractant à l'application de règles de droit plus favorables à la reconnaissance des divorces et des séparations de corps acquis à l'étranger.

ARTICLE 18

La présente Convention ne porte pas atteinte à l'application d'autres conventions auxquelles un ou plusieurs États contractants sont ou seront Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention.

Les États contractants veilleront cependant à ne pas conclure d'autres conventions en la matière, incompatibles avec les termes de la présente Convention, à moins de raisons particulières tirées de liens régionaux ou autres; quelles que soient les dispositions de telles conventions, les États contractants s'engagent à reconnaître, en vertu de la présente Convention, les divorces et les séparations de corps acquis dans des États contractants qui ne sont pas Parties à ces conventions.

ARTICLE 19

Tout État contractant pourra, au plus tard au moment de la ratification ou de l'adhésion, se réserver le droit:

1) De ne pas reconnaître un divorce ou une

séparation de corps entre deux époux qui, au moment où il a été acquis, étaient exclusivement ses ressortissants, lorsqu'une loi autre que celle désignée par son droit international privé a été appliquée, à moins que cette application n'ait abouti au même résultat que si l'on avait observé cette dernière loi;

2) De ne pas reconnaître un divorce entre deux

époux qui, au moment où il a été acquis, avaient l'un et l'autre leur résidence habituelle dans des États qui ne connaissaient pas le divorce. Un État qui fait usage de