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23 DE NOVEMBRO DE 1984

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ARTICLE 29

Tout État, au moment de la signature, de la ratification ou de l'r.dhésion, pourra déclarer que la présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit État.

Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas.

L'extension n'aura d'effet que dans les rapports avec les États contractants qui auront déclaré accepter cette extension. Cette déclaration sera déposée auprès du Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas; celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme à chacun des États contractants.

L'extension produira ses effets, dans chaque cas, soixante jours après le dépôt de la déclaration d'acceptation.

ARTICLE vO

La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l'article 27, alinéa premier, même pour les États qui l'auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement.

La Convention sera renouvelée tacitement de cinq en cinq ans, sauf dénonciation.

La dénonciation sera, au moins six mois avant l'expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas.

Elle pourra se limiter à certains territoires auxquels s'applique la Convention.

La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'État qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres États contractants.

ARTICLE 31

Le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas notifiera aux États visés à l'article 26, ainsi qu'aux États qui auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 28:

a) Les signatures et ratifications visées à l'ar-

ticle 26;

b) La date à laquelle la présente Convention

entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 27, alinéa premier;

c) Les adhésions prévues à l'article 28 et la date

à laquelle elles auront effet;

d) Les extensions prévues à l'article 29 et la date

à laquelle elles auront effet; é) Les dénonciations prévues à l'article 30; /) Les réserves et les retraits de réserves visés

aux articles 19, 20, 21, 24 et 25; g) Les déclarations visées aux articles 22, 23,

28 et 29.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à La Haye, le 1 juin 1970, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un

seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États représentés à la Onzième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.

Pour la République Fédérale d'Allemagne:

Pour l'Autriche:

Pour la Belgique:

Pour le Canada:

Pour le Danemark:

Pour l'Espagne:

Pour les États-Unis d'Amérique:

Pour la Finlande:

Pour la France:

Pour la Grèce:

Pour l'Irlande:

Pour Israël:

Pour l'Italie:

Pour le Japon:

Pour le Luxembourg:

Pour la Norvège:

Pour les Pays-Bas:

Pour le Portugal:

Pour la République Arabe Unie:

Pour le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

Edward E. Tomkins. Poux la Suède: Pour la Suisse: Pour la Tchécoslovaquie: Pour la Turquie: Pour la Yougoslavie:

CONVENTION ON THE RECOGNITION 0F DIVORCES AND LEGAL SEPARATIONS

The States signatory to the présent Convention,

Desiring to facilitate the récognition of divorces and légal séparations obtained in their respective territories,