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II SÉRIE — NÚMERO 19

la réserve prévue au présent paragraphe ne pourra refuser la reconnaissance par application de l'article 7.

ARTICLE 20

Tout État contractant dont la loi ne connaît pas le divorce pourra, au plus tard au moment de la ratification ou de l'adhésion, se réserver le droit de ne pas reconnaître un divorce si, au moment où celui-ci a été acquis, l'un des époux était ressortissant d'un État dont la loi ne connaissait pas le divorce.

Cette réserve n'aura d'effet qu'aussi longtemps que la loi de l'État qui en a fait usage ne connaîtra pas le divorce.

ARTICLE 21

Tout État contractant dont la loi ne connaît pas la séparation de corps pourra, au plus tard au moment de la ratification ou de l'adhésion, se réserver le droit de ne pas reconnaître une séparation de corps si, au moment où celle-ci a été acquise, l'un des époux était ressortissant d'un État contractant dont la loi ne connaissait pas la séparation de corps.

ARTICLE 22

Tout État contractant pourra déclarer, à tout moment, que certaines catégories de personnes qui ont sa nationalité pourront ne pas être considérées comme ses ressortissants pour l'application de la présente Convention.

ARTICLE 23

Tout État contractant qui comprend, en matière de divorce ou de séparation de corps, deux ou plusieurs systèmes de droit, pourra, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'étendra à tous ces systèmes de droit ou seulement à un ou plusieurs d'entre eux, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.

Ces déclarations seront notifiées au Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas et indiqueront expressément les systèmes de droit auxquels la Convention s'applique.

Tout État contractant peut refuser de reconnaître un divorce ou une séparation de corps si, à la date où la reconnaissance est invoquée, la Convention n'est pas applicable au système de droit d'après lequel ils ont été acquis.

ARTICLE 24

La présente Convention est applicable quelle que soit la date à laquelle le divorce ou la séparation de corps a été acquis.

Toutefois, tout État contractant pourra, au plus tard au moment de la ratification ou de l'adhésion, se réserver le droit de ne pas appliquer la présente Convention à un divorce ou à une séparation de corps acquis avant la date de son entrée en vigueur pour cet État.

ARTICLE 25

Tout État pourra, au plus tard au moment de la ratification ou de l'adhésion, faire une ou plusieurs des réserves prévues aux articles 19, 20, 21 et 24 de la présente Convention. Aucune autre réserve ne sera admise.

Tout État contractant pourra également, en notifiant une extension de la Convention conformément à l'article 29, faire une ou plusieurs de ces réserves avec effet limité aux territoires ou à certains des territoires visés par l'extension.

Tout État contractant pourra, à tout moment, retirer une réserve qu'il aura faite. Ce retrait sera notifié au Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas.

L'effet de la réserve cessera le soixantième jour après la notification mentionnée à l'alinéa précédent.

ARTICLE 26

La présente Convention est ouverte à la signature des États représentés à la Onzième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.

Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas.

ARTICLE 27

La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour après le dépôt du troisième instrument de ratification prévu par l'article 26, alinéa 2.

La Convention entrera en vigueur, pour chaque État signataire ratifiant postérieurement, le soixantième jour après le dépôt de son instrument de ratification.

ARTICLE 28

Tout État non représenté à la Onzième session de la Conférence de La Haye de droit international privé qui est Membre de cette Conférence ou de l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution spécialisée de celle-ci ou Partie au Statut de la Cour internationale de Justice pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l'article 27, alinéa premier.

L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas.

La Convention entrera en vigueur, pour l'État adhérant, le soixantième jour après le dépôt de son instrument d'adhésion.

L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'État adhérant et les États contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. Cette déclaration sera déposée auprès du Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas; celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme à chacun des États contractants.

La Convention entrera en vigueur entre l'État adhérant et l'État ayant déclaré accepter cette adhésion soixante jours après le dépôt de la déclaration d'acceptation.