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25 DE FEVEREIRO DE 1987

1995

Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football.

Les États membres du Conseil de l'Europe et les autres États parties à la Convention culturelle européenne, signataires de la présente Convention,

Considérant que le but Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;

Préoccupés par la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football, e par les conséquences qui en découlent;

Conscients du fait que ce problème menace les principes consacrés par la Résolution (76) 41 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, connue comme la «Charte européenne du sport pour tous»;

Soulignant l'importante contribution apportée à la compréhension internationale par le sport et, particulièrement, en raison de leur fréquence, par les matches de football entre les équipes nationales et locales des États européens;

Considérant que tant les autorités publiques que les organisations sportives indépendantes ont des responsabilités distinctes mais complémentaires dans la lutte contre la violence et les débordements de spectateurs, compte tenu du fait que les organisations sportives ont aussi des responsabilités en matière de sécurité et que, plus généralement, elles doivent assurer le bon déroulement des manifestations qu'elles organisent; considérant par ailleurs que ces autorités et organisations doivent à cet effet unir leurs efforts à tous les niveaux concernés;

Considérant que la violence est un phénomène social actuel de vaste envergure, dont les origines sont essentiellement extérieures au sport, et que le sport est souvent le terrain d'explosion de violence;

Résolus à coopérer et à entreprendre des actions communes afin de prévenir et de maîtriser la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives,

Sont convenus de se qui suit:

Article 1 But de la Convention

1 — Les Parties, en vue de prévenir et de maîtriser la violence et les débordements de spectateurs lors de matches de football, s'engagent à prendre, dans les limites de leurs dispositions constitutionnelles respectives, les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente Convention.

2 — Les Parties appliquent les dispositions de la présente Convention à d'autres sports et manifestations sportives, compte tenu des exigences particulières de ces derniers, dans lesquels des violences ou des débordements de spectateurs sont à craindre.

Article 2 Coordination au plan intérieur

Les Parties coordonnent les politiques et les actions entreprises par leurs ministères et autres organismes publics contre la violence et les débordements de spectateurs, par la mise en place, lorsque nécessaire, d'organes de coordination.

Article 3 Mesures

1 — Les Parties s'engagent à assurer l'élaboration et la mise en oeuvre de mesures destinées à prévenir et maîtriser la violence et les débordements de sepcta-teurs, en particulier à:

a) S'assurer que des services d'ordre suffisants soient mobilisés pour faire face aux manifestations de violence et aux débordements tant dans les stades que dans leur voisinage immédiat et le long des routes de passage empruntées par les spectateurs;

b) Faciliter une coopération étroite et un échange d'informations appropriées entre les forces de police des différentes localités concernées ou susceptibles de l'être;

c) Appliquer ou, le cas échéant, adopter une législation prévoyant que les personnes reconnues coupables d'infractions liées à la violence ou aux débordements de spectateurs se voient infliger des peines appropriées ou, le cas échéant, des mesures administratives appropriées.

2 — Les Parties s'engagent à encourager l'organisation responsable et le bon comportement des clubs de supporters et la nomination en leur sein d'agents chargés de faciliter le contrôle et l'information des spectateurs à l'occasion des matches et d'accompagner les groupes de supporters se rendant à des matches joués à l'extérieur.

3 — Les Parties encouragent la coordination, dans la mesure où cela est juridiquement possible, de l'organisation des déplacements à partir du lieu d'origine avec la collaboration des clubs, des supporters organisés et des agences de voyage, afin d'empêcher le départ des fauteurs potentiels de troubles pour assister aux matches.

4 — Lorsque des explosions de violence et des débordements de spectateurs sont à craindre, les Parties veillent, si nécessaire en introduisant une législation appropriée contenant des sanctions pour inobservation ou d'autres mesures appropriées à ce que les organisations sportives et les clubs ainsi que, le cas échéant, les propriétaires de stades et les autorités publiques, sur la base des compétences définies par la législation interne, prennent des dispositions concrètes aux abords des stades et à l'intérieur de ces derniers, pour prévenir ou maîtriser cette violence ou ces débordements, et notamment:

a) Faire en sorte que la conception et la structure des stades garantissent la sécurité des spectateurs, ne favorisent pas la violence parmi eux, permettent un contrôle efficace de la foule, comportent des barrières ou clôtures adéquates et permettent l'intervention des services de secours et des forces de l'ordre;

b) Séparer efficacement les groupes de supporters rivaux en réservant aux groupes de supporters visiteurs, lorsqu'ils sont admis, des tribunes distinctes;

c) Assurer cette séparation en contrôlant rigoureusement la vente des billets et prendre des