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1996

II SÉRIE — NÚMERO 47

précautions particulières pendant la période précédant immédiatement le match;

d) Exclure des stades et des matches ou leur en interdire l'accès, dans la mesure où cela est juridiquement possible, les fauteurs de troubles connus ou potentiels et les personnes sous l'influence d'alcool ou de drogues;

e) Doter les stades d'un système efficace de communication avec le public et veiller à en faire pleinement usage, ainsi que des programmes des matches et autres prospectus, pour inciter les spectateurs à se conduire correctement;

/) Interdire l'introduction, par les spectateurs, de boissons alcoolisées dans les stades; restreindre et, de préférence, interdire la vente et toute distribution de boissons alcoolisées dans les stades et s'assurer que toutes les boissons disponibles soient contenues dans des récipients non dangereux;

g) Assurer des contrôles dans le but d'empêcher les spectateurs d'introduire dans l'enceinte des stades des objets susceptibles de servir à des actes de violence, ou des feux d'artifice ou objets similaires;

h) Assurer que des agents de liaison collaborent avec les autorités concernées avant les matches, quant aux dispositions à prendre pour contrôler la foule, de telle sorte que les règlements pertinents soient appliqués grâce à une action concertée.

5 — Les Parties prennent les mesures adéquates dans les domaines social et éducatif, ayant à l'esprit l'importance potentielle des moyens de communication de masse, pour prévenir la violence dans le sport ou lors de manifestations sportives, notamment en promouvant l'idéal sportif par des campagnes éducatives et autres, en soutnant la notion de fair play spécialement chez les jeunes, afin de favoriser le respect mutuel à la fois parmi les spectateurs et entre les sportifs et aussi en encourageant une plus importante participation active dans le sport.

Article 4 Coopération internationale

1 — Les Parties coopèrent étroitement sur les sujets couverts par cette Convention et encouragent une coopération analogue, lorsqu'elle est appropriée, entre les autorités sportives nationales concernées.

2 — Avant les matches ou tournois internationaux entre clubs ou équipes représentatives, les Parties concernées invitent leurs autorités compétentes, notamment les organisations sportives, à identifier les matches à l'occasion desquels des actes de violence ou des débordements de spectateurs sont à craindre. Si un matche de ce type est identifié, les autorités compétentes du pays hôte prennent des dispositions pour une concertation entre les autorités concernées. Cette concertation se tiendra dès que possible; elle devrait avoir lieu au plus tard deux semaines avant la date prévue pour le match et englobera les dispositions, mesures et précautions à prendre avant, pendant et après le match, y compris, s'il y a lieu, des mesures complémentaires à celles prévues par la présente Convention.

Article 5

Identification et traitement des contrevenants

1 — Les Parties, dans le respect des procédures existant en droit et du principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire, veillent à s'assurer que les spectateurs qui commettent des actes de violence ou d'autres actes reprehensibles soient identifiés et poursuivis conformément à la loi.

2 — Le cas échéant, notamment dans le cas de spectateurs-visiteurs, et conformément aux accords internationaux applicables, les Parties envisagent:

a) De transmettre les procédures intentées contre des personnes appréhendées à la suite d'actes de violence ou d'autres actes reprehensibles commis lors de manifestations sportives, au pays de résidence de ces personnes;

b) De demander l'extradition de personnes soupçonnées d'actes de violence ou d'autres actes reprehensibles commis lors de manifestations sportives;

c) De transférer les personnes reconnues coupables d'infractions violentes ou d'autres actes reprehensibles commis lors de manifestations sportives, dans le pays approprié, pour y purger leur peine.

Article 6 Mesures complémentaires

1 — Les Parties s'engagent à coopérer étroitement avec leurs organisations sportives nationales et clubs compétents ainsi que, éventuellement, avec les propriétaires de stades, en ce qui concerne les dispositions visant la planification et l'exécution des modifications de la structure matérielle des stades, ou d'autres changements nécessaires, y compris l'accès et la sortie des stades, afin d'améliorer la sécurité et de prévenir la violence.

2 — Les Parties s'engagent à promouvoir, s'il y a lieu et dans les cas appropriés, un système établissant des critères pour la sélection des stades qui tiennent compte de la sécurité des spectateurs et de la prévention de la violence parmi eux, surtout en ce qui concerne les stades où les matches peuvent attirer des foules nombreuses ou agitées.

3 — Les Parties s'engagent à encourager leurs organisations sportives nationales à réviser d'une manière permanente leurs règlements afin de contrôler les facteurs de nature à engendrer des explosions de violence de la part de sportifs ou de spectateurs.

Article 7 Communication d'informations

Chaque Partie transmet au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe, toutes les informations pertinentes relatives à la législation et aux autres mesures qu'elle aura prises dans le but de se conformer aux dispositions de la présente Convention, que ces mesures concernent le football ou d'autres sports.