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II DE FEVEREIRO DE 1987

1997

Article 8 Comité permanent

1 — Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un Comité permanent.

2— Toute Partie peut se faire représenter au sein du Comité permanent par un ou plusieurs délégués. Chaque Partie a droit à une voix.

3 — Tout Était membre du Conseil de l'Europe ou partie à la Convention culturelle européenne, qui n'est pas partie à la présente Convention, peut se faire représenter au Comité par un observateur.

4 — Le Comité permanent peut, à l'unanimité, inviter tout État non membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas partie à la Convention et toute organisation sportive intéressée à se faire représenter par un observateur à une ou plusieurs de ses réunions.

5 — Le Comité permanent est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Il tient sa première réunion dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention. 11 se réunit par la suite au moins une fois par an. 11 se réunit, en outre, chaque fois que la majorité des Parties en formule la demande.

6 — La majorité des Parties constitue fe quorum nécessaire pour tenir une réunion du Comité permanent.

7 — Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité permanent établit son règlement intérieur et l'adopte par consensus.

Article 9

1 — Le Comité permanent est chargé de suivre l'application de la présente Convention. Il peut en particulier:

a) Revoir de manière permanente les dispositions de la présente Convention et examiner les modifications qui pourraient être nécessaires;

b) Engager des consultations avec les organisations sportives concernées;

c) Adresser des recommandations aux Parties sur les mesures à prendre pour la mise en oeuvre de la présente Convention;

d) Recommander les mesures appropriées pour assurer l'information du public sur les travaux entrepris dans le cadre de la présente Convention;

e) Adresser au Comité des Ministres des recommandations relatives à l'invitation d'États non membres du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention;

f) Formuler toute proposition visant à améliorer l'efficacité de la présente Convention.

2 — Pour l'accomplissement de sa mission, le Comité permanent peut, de sa propre initiative, prévoir des réunions de groupes d'experts.

Article 10

Après chacune de ses réunions, le Comité permanent transmet au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur ses travaux et sur le fonctionnement de la Convention.

Article 11 Amendements

1 — Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par une Partie, par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe ou par le Comité permanent.

2 — Toute proposition d'amendement est communiquée par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aux États membres du Conseil de l'Europe, aux autres États parties à la Convention culturelle européenne et à tout État non membre qui a adhéré ou qui a été invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 14.

3 — Tout amendement proposé par une Partie ou par le Comité des Ministres est communiqué au Comité permanent au moins deux mois avant la réunion à laquelle l'amendement doit être étudié. Le Comité permanent soumet au Comité des Ministres soc avis concernant l'amendement proposé, le cas échéant, après consultation des organisations sportives compétentes.

4 — Le Comité des Ministres étudie l'amendement proposé ainsi que tout avis soumis par le Comité permanent et il peut adopter l'amendement.

5 — Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 4 du présent article est transmis aux Parties en vue de son acceptation.

6 — Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 du présent article entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai d'un mois après la date à laquelle toutes les Parties ont informé le Secrétaire Général de leur acceptation dudit amendement.

Clauses finales Article 12

1 — La présente Convention est ouverte à !a signature des États membres du Conseil de ! 'Europe et des autres États parties à la Convertios culturelle européenne, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par:

a) La signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou;

b) La signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie es ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2 — Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article Í3

1 — La Convention entrera en vigueur le premie? jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date à laquelle trois États membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention confonréreertt aux dispositions de l'article 12.

2 — Pour tout État signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour

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