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1998

II SÉRIE — NÚMERO 47

du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 14

fl — Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, après consultation des Parties, pourra inviter tout État non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20 J du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Étais contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.

2.— Pour tout État adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 15

1 — Tout État peut, au moment de la signature ou m moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2— Toute Partie peut, à tout moment ultérieur, par une déclaration adressée au Secrétaire Générai du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date de réception de ladite déclaration par le Secrétaire Général.

3 — Toute déclaration formulée en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 16

î — Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2 — La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 17

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifie aux États membres du Conseil de l'Europe, aux autres États parties à la Convention culturelle européenne et à tout État ayant adhéré à la présente Convention:

a) Toute signature conformément à l'article 12;

6) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, conformément aux articles 12 ou 14;

c) Toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux articles 13 et 14;

d) Toute information transmise en vertu des dispositions de l'article 7;

e) Tout rapport établi en application des dispositions de l'article 10;

f) Toute proposition d'amendement et tout amendement adopté conformément à l'article 11 et la date d'entrée en vigueur de cet amendement;

g) Toute déclaration formulée en vertu des dispositions de l'article 15;

h) Toute notification adressée en application des dispositions de l'article 16 et la date de prise d'effet de la dénonciation.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 19 août 1985, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chaque État membre du Conseil de l'Europe, à chaque État partie à la Convention culturelle européenne et à tout État invité à adhérer à la présente Convention.

Pour îe Gouvernement de la République d'Au-

Cridàe:

sous réserve de ratification ou d'acceptation Hans G. Knitel

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique: sous réserve de ratification ou d'acceptation /. R. Vanden Bloock

Pour le Gouvernement de la République de Chypre:

Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark: Julie Rechnagel

Pour le Gouvernement de la République française:

Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne:

Pour le Gouvernement de la République hellénique:

sous réserve de ratification ou d'acceptation D. Constantinou

Pour le Gouvernement de la République islandaise:

Pour le Gouvernement d'Irlande:

Pour le Gouvernement de la République italienne;

?cot le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein: