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4 DE JANEIRO DE 1989

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2 — En cas de détresse d'un navire de l'une des Parties Contractantes dans les eaux territoriales de l'autre Partie Contractante, l'autorité compétente de cette dernière donnera au navire, à son équipage, aux passagers et au fret toute assistance et protection, comme aux navires battant son pavillon.

3 — Le fret et les objets déchargés ou réservés du navire mentionné au point 2 ne seront pas taxés par la douane, à condition qu'ils ne soient pas mis à la consommation ou utilisés sur le territoire de l'autre Partie Contractante.

Article 27

Le navire naufragé ou échoué et toutes ses parties ou débries, ses provisions ou agréments et tous les effets de marchandises qui auront été sauvés, y compris ceux qui auraient été jetés à la mer, ou le produit de leur vente, s'ils sont vendus, de même que tous les documents trouvés à bord d'un tel navire, seront remis au propriétaire ou à ses délégués sur leur réclamation, après paiement des frais indispensables occasionés par le sauvetage et la conservation des objets sauvés.

À défaut de propriétaire ou agent maritime sur les lieux, cette remise se fera entre les mains du représentant diplomatique ou agent consulaire dans le ressort duquel le naufrage ou l'échouement a eu lieu.

Article 28

La République Portugaise et la République du Zaïre conviennent de s'accorder mutuellement des possibilités de stages dans le cadre de leurs institutions de formation respectives dans le domaine de transport maritime.

TITRE VI Dispositions finales

Article 29

En vue d'assurer une meilleure application du présent Accord, une commission technique mixte sera constituée, afin d'élaborer des recommandations à l'intention des autorités compétentes des deux pays. Cette commission technique se réunira, alternativement, sur le territoire de l'une ou l'autre Partie Contractante.

Article 30

Les modalités pratiques d'application du présent Accord seront déterminées d'un commun accord entre les services ou organismes compétents des deux Parties Contractantes.

Article 31

Tout différend entre les Parties Contractantes sur l'interprétation ou l'application du présent Accord sera réglé à l'amiable ou par voie diplomatique.

Article 32

Chaque Partie Contractante peut demander la révision de tout ou partie du présent Accord. Les parties

revisées ou amendées de commun accord entreront en vigueur dès leur approbation par les Parties Contractantes.

Article 33

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de l'échange des notes, par lesquelles chacune des Parties Contractantes notifiera à l'autre que toutes les dispositions particulières relatives à son application ont été prises et que la procédure constitutionnelle requise dans l'ordre juridique interne a été accomplie.

Article 34

Le présent Accord est conclu pour une période de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur.

À l'expiration de cette période, le présent Accord sera reconduit chaque fois pour la période d'un an, par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des Parties Contractantes moyennant un préavis de six mois.

Fait à Kinshasa, le 5 février 1988, en double exemplaire original en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Conseil Exécutif de la République du Zaire:

Mobutu Nywa, Secrétaire d'État à la Coopération Internationale.

Pour le Gouvernement de la République Portugaise:

José Manuel Durão Barroso, Secrétaire d'État aux Affaires Étrangères et à la Coopération Internationale.

O Presidente da Assembleia da República, Vítor Pereira Crespo.

PROJECTO DE LEI N.° 257/V

ASSEGURA A DEFESA DOS INTERESSES DOS DEPOSITANTES EM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO MEDIANTE A CRIAÇÃO DO FUNDO DE PROTECÇÃO 0E DEPÓSITOS.

Proposta de substituição do artigo 6.°, n.° 4

Deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentaram o projecto de lei n.° 275/V, criando um Fundo de Protecção de Depósitos, publicado no Diário da Assembleia da República, 2." série, n.° 81, de 3 de Junho de 1988.

O Governo vem agora anunciar o reembolso parcial de depósitos detidos por emigrantes na Caixa Económica Faialense, em condições tais que deram origem, de imediato, a justificadas reacções de desconfiança dos pequenos aforradores e dos emigrantes na fiabilidade e justiça da tutela pública exercida sobre o sistema financeiro nacional.

A fim de atalhar prontamente ao desenvolvimento de tão prejudiciais manifestações de desconfiança, os