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II SÉRIE-A — NÚMERO 26

de la Conférence des Ministres de l'Éducation nationale des États membres du 16 novembre 1971:

Les instances académiques des instituts de Florence et de Bruges doivent collaborer entre elles pour organiser et déterminer de la façon la plus appropriée leurs programmes d'études respectifs pour tout ce qui concerne les matières et activités paraleles ou convergentes.

décide:

Article premier

ANNEXE II

Déclarations du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne se réserve le droit de déclarer, lors du dépôt de son instrument de ratification de la Convention portant création d'un Institut universitaire européen, que la présente Convention s'applique également au Land de Berlin.

En ce qui concerne la définition des «ressortissants», le Gouvernement de la Republique fédérale d'Allemagne se réfère à la déclaration qu'il a faite le 25 mars 1957 lors de la signature des traités instituant la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique.

Décision du Consei supérieur de l'Institut universitaire européen du 20 mars 1975, mud fiant b Corrverrtion portant création (haut Institut à la suite de l'adhésion des nouveaux Etats membres.

Le Conseil supérieur:

Vu la Convention portant création d'un Institut universitaire européen, ci-après dénommée «Convention», et notamment son article 32, paragraphe 2;

Considérant que le Royaume de Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ont, aux termes de l'article 32, paragraphe 2, de la Convention, respectivement, déposé leur instrument d'adhésion à la Convention auprès du Gouvernement italien;

Considérant que, aux termes de l'article 32, paragraphe 2, de la Convention, l'adhésion prend effet à la date à laquelle le Conseil supérieur a déterminé les modifications nécessaires à apporter à la Convention;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence d'apporter lesdites modifications;

Agissant en accord avec les représentants du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord;

Les modifications suivantes sont apportées à la Convention:

Article 6, paragraphe 7:

Les votes relatifs aux décisions requérant la majorité qualifiée sont affectés de la pondération suivante:

Belgique — 5; Danemark — 3; Allemagne — 10; France — 10; Irlande — 3; Italie — 10; Luxembourg — 2; Pays-Bas — 5; Royaume-Uni — 10.

Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins quarante et une voix exprimant le vote favorable d'au moins six gouvernements.

Article 19, paragraphe 1:

Les contributions financières des États contractants destinées à faire face aux dépenses prévues au budget de l'Institut sont déterminées selon la clé de répartition suivante:

Belgique — 6,04%; Danemark — 2,46%; Allemagne — 21,16%; France — 21,16%; Irlande — 0,63%; Italie — 21,16%; Luxembourg — 0,19%; Pays-Bas — 6,04%; Royaume-Uni — 21,16% (').

Article 27, paragraphe 1:

. Les langues officielles de l'Institut sont le danois, l'allemand, l'anglais, le français, l'italien et le néerlandais.

Article 35. — Faire précéder du chiffre 1 le premier paragraphe. Ajouter les paragraphes 2 et 3 suivants:

2 — Par dérogation au paragraphe premier du présent article et en ce qui concerne le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la présente Convention ne s'applique pas aux bases sur lesquelles le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord exerce sa souveraineté à Chypre; elle ne s'applique pas non plus aux Iles anglo-normandes et à l'Ile de Man sauf si le Gouvernement du Royaume-Uni déclare en adhérant à la présente Convention, ou à une date ultérieure, que la présente Convention s'applique à un ou plusieurs de ces territoires.

(') Clé établie ad référendum par le Comité, sur la quelle les délégations ont exprimé un préjugé favorable, qu'elles se sont réservées de confirmer à bref délai.