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31 DE MARÇO DE 1989

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3 — Les huit premiers enseignants de l'Institut sont choisis à l'unanimité par un Comité académique provisoire composé de deux représentants de chacun des États contractants, dont au moins un universitaire.

Le Conseil académique peut valablement délibérer dès qu'il est composé du président, du secrétaire général et de ces huit enseignants.

Article 31

La première nomination du président et du secrétaire général de l'Institut est effectuée par le Conseil supérieur, statuant à l'unanimité.

Article 32

1 — L'adhésion de tout État membre des Communautés européennes, autre que les États contractants, s'effectue par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Gouvernement de la République italienne.

2 — L'adhésion prend effet à la date à laquelle le Conseil supérieur, statuant à l'unanimité et en accord avec l'État adhérent, a déterminé les modifications nécessaires à apporter aux dispositions de la Convention, notamment à son article 6, paragraphe 7, et à son article 19, paragraphe 1.

Article 33

Le gouvernement de tout État contractant, le président de l'Institut ou le Conseil académique peuvent soumettre au Conseil supérieur des projets tendant à la révision de la Convention. Si le Conseil supérieur, statuant à l'unanimité, émet un avis favorable à la réunion d'une Conférence des représentants des gouvernements des États contractants, celle-ci est convoquée par le gouvernement qui assume la présidence du Conseil supérieur.

Article 34

Si une action d'un des organes de l'Institut apparait nécessaire pour réaliser un des objets définis par la Convention, sans que celle-ci ait prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet, le Conseil supérieur statuant à l'unanimité prend les dispositions appropriées.

Article 35

1 — La Convention s'applique au territoire européen des États contractants, aux départements français d'outremer, ainsi qu'aux territoires français d'outre-mer.

2 — Tout État contractant peut déclarer, par notification au Gouvernement de la République italienne, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la Convention, ou de l'adhésion à celle-ci, ou à tout moment ultérieur, que la Convention s'appliquera à celui ou à ceux des territoires en dehors de l'Europe désignés par ladite déclaration, dont il assure les relations internationales.

Article 36

La Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation, en conformité avec les dispositions constitutionnelles des États contractants.

Elle entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de la réception de la dernière notification de l'accomplissement de ces formalités par le Gouvernement de la République italienne.

Article 37

Le Gouvernement de la République italienne notifie aux États contractants:

a) Toute signature;

b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ainsi que de toute déclaration visée à l'article 35, paragraphe 2;

c) L'entrée en vigueur de la Convention;

d) Toute modification apportée à la Convention conformément à l'article 33.

Article 38

La Convention, rédigée en langue allemande, en langue française, en langue italienne et en langue néerlandaise, les quatre textes faisant également foi, est déposée dans les archives du Gouvernement de la République italienne, qui remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États contractants.

Protocols sur les privièges et immunités de flnstîtul unrverertaire européen

Les États parties à la Convention portant création d'un Institut universitaire européen, signée à Florence le 19 avril 1972:

Désireux de définir les privilèges et immunités nécessaires au bon fonctionnement de cet Institut,

sont convenus des dispositions suivantes:

CHAPITRE I Régime applicable à l'Institut

Article premier

Dans le cadre de ses activités officielles, l'Institut universitaire européen, ci-après dénommé l'Institut, bénéficie de l'immunité d'exécution, sauf:

a) En cas d'action civile intentée par un tiers pour les dommages résultant d'un accident causé par un véhicule auto-moteur appartenant à l'Institut ou circulant pour son compte, ainsi qu'en cas d'infraction à la réglementation de la circulation automobile concernant le véhicule précité;

b) En cas d'exécution d'une décision arbitrale ou juridictionnelle prononcée en application d'une disposition de la Convention ou du présent Protocole;