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II SÉRIE-A — NÚMERO 16

b) Participe à l'élaboration du projet de budget annuel, ainsi que du projet de prévisions financières triennales;

c) Prend les dispositions d'exécution en matière de recherche et d'enseignement qui ne relèvent pas de la compétence des autres organes de l'Institut;

d) Siégeant en formation restreinte aux seuls enseignants dont la qualité est au moins égale à celle des personnes concernées, désigne les chefs de départements, les professeurs et les autres enseignants appelés à faire partie du corps enseignant de l'Institut;

t?) Déterrnine les conditions dans lesquelles sont attribués les titres et certificats prévus à l'article 14;

f) Établit la liste des membres des jurys d'amis-sion et de fin d'études;

g) Examine le projet de rapport d'activité établi par le président de l'Institut et soumis au Conseil supérieur.

6 — Le Conseil académique peut prendre l'initiative de soumettre au Conseil supérieur des propositions concernant les questions qui relèvent de la compétence de ce Conseil.

7 — Un bureau du Conseil académique, présidé par le président de l'Institut, assisté du secrétaire général et composé du président et des chefs de départements, exerce les tâches particulières qui lui sont confiées par le Conseil académique. Il rend compte à celui-ci des conditions dans lesquelles il a exercé ces tâches.

CHAPITRE III Structures académiques A) Organisation académique

Article 10

L'Institut est organisé en départements, qui constituent les unités de base de la recherche et de l'enseignement et au sein desquels sont regrupés des séminaires.

Articles 11

1 — Dès sa création, l'Institut comporte quatre départements, respectivement consacrés aux disciplines suivantes: Histoire et Civilisation; Sciences Économiques; Sciences Juridiques et Sciences Politiques et Sociales.

Le Conseil supérieur, statuant à l'unanimité, peut, après consultation du Conseil académique et compte tenu de d'expérience acquise, modifier cette répartition ou créer de nouveaux départements. Le Conseil académique peut formuler des recommandations à cet effet.

2 — Dans le cadre des moyens qui lui sont ouverts par le budget, ainsi que des programmes arrêtés par le Conseil académique, le département dispose d'une large autonomie dans l'exécution des travaux d'étude et de recherche qui lui incombent et est doté du personnel nécessaire à son fonctionnement.

Article 12

1 — L'essentiel des activités de recherche s'effectue au sein des séminaires ou équipes de recherche. L'acti-

vité d'un séminaire peut s'intégrer à celle d'autres séminaires du même département ou d'autres départements.

L'organisation des divers séminaires et des équipes de recherche relève de la responsabilité des chefs de départements. Les travaux sont le fruit d'une collaboration active entre les enseignants et chercheurs, qui établissent en commun les méthodes de travail et définissent les conditions du développement des travaux.

2 — Les travaux de recherche à mener dans les séminaires et équipes de recherche doivent être définis dans la limite des programmes d'études et de recherche prévus à l'article 9, paragraphe 5, et en considération de la mission de l'Institut.

Le sujet des travaux à effectuer par chaque séminaire et équipé de recherche est porté à la connaissance du Conseil académique par les chefs de départements, après concertation avec les professeurs et les assistants.

3 — L'Institut peut organiser des stages et des colloques auxquels peuvent participer des personnes ayant déjà acquis une expérience professionnelle dans les disciplines faisant l'objet d'études et de recherches de l'Institut.

Article 13

1 — L'Institut dispose d'une bibliothèque et d'un service de documentation relevant du budget annuel de fonctionnement.

2 — La République italienne s'engage à entreprendre toutes les démarches nécessaires et à conclure tous les accords permettant aux enseignants et chercheurs d'utiliser à Florence, et si nécessaire dans d'autres villes d'Italie, les archives et bibliothèques et d'avoir accès aux musées.

Les modalités d'application de cette disposition sont réglées dans l'accord de siège.

Article 14

1 — L'Institut est habilité à décerner, dans les disciplines faisant l'objet de ses études et recherches, un doctorat de l'Institut universitaire européen aux chercheurs qui ont accompli au moins deux années d'études dans l'Institut et présenté un travail de recherche original de haute qualité, ayant recueilli l'accord de l'Institut et qui doit être publié conformément aux dispositions fixées en application du paragraphe 3.

2 — L'Institut est habilité à décerner des certificats d'assiduité aux chercheurs.

3 — Les conditions de délivrance du titre et du certificat prévus au présent article sont déterminées par le Conseil académique; ces conditions requièrent l'approbation du Conseil supérieur.

B) Corps enseignant et chercheurs

Article 15

1 — Le corps enseignant est composé des chefs de départements, des professeurs, des assistants et des autres enseignants.

2 — Les membres du corps enseignant sont choisis parmi les personnalités ressortissant des États contractants dont les qualifications sont de nature à conférer