O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

818

II SÉRIE-A - NÚMERO 26

ont décidé de créer un institut universitaire européen et de définir les conditions dans lesquelles il doit fonctionner et ont désginé à cet effet comme plénipotentiaires:

Sa Majesté le Roi des Belges:

M. Léon Hurez, Ministre de l'Education nationale (F).

Le Président de la République Fédérale d'Allemagne:

M. Rolf Lahr, Ambassadeur de la République Fédérale d'Allemagne à Rome.

Le Président de la République Française:

M. Jacques Duhamel, Ministre des Affaires culturelles.

Le Président de la République Italienne:

M. Aldo Moro, Ministre des Affaires étrangères. M. Ricardo Misasi, Ministre de l'Éducation nationale.

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg:

M. Jean Dupong, Ministre de l'Education nationale.

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:

M. Th. E. Westerterp, Secrétaire d'État aux Affaires étrangères,

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

CHAPITRE I Principes relatifs a la création de l'Institut

Article premier

Par la présent Convention, les États membres des Communautés européennes (ci-après dénommés États contractants) créent en commum l'Institut universitaire européen (ci-après dénommé Institut), doté de la personnalité juridique.

L'Institut a son siège à Florence.

Article 2

1 — L'Institut à pour mission de contribuer, par son action dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche, au développement du patrimoine culturel et scientifique de l'Europe, considéré dans son unité et sa diversité. Les travaux portent également sur les grands mouvements et les institutions qui caractérisent l'Europe dans son histoire et son évolution. Ils tiennent compte des relations avec les civilisations extra--européennes.

Cette mission est accomplie par la voie de l'enseignement et de la recherche au niveau universitaire le plus élevé.

2 — L'Institut doit être également le lieu de rencontre et de confrontation d'idées et d'expériences sur des sujets relevant des disciplines faisant l'objet de ses études et recherches.

Article 3

1 — Les États contractants prennent toutes les mesures propres à faciliter l'accomplissement de la mission de l'Institut, dans le respect de la liberté de la recherche et de l'enseignement.

2 — Les États contractants favorisent le rayonnement de l'Institut dans le monde universitaire et scientifique. A cet effet, ils assistent l'Institut en vue d'établir une coopération appropriée avec les institutions universitaires et scientifiques situées sur leur territoire, ainsi qu'avec les organismes européens et internationaux compétents pour les questions d'éducation, de culture et de recherche.

3 — Dans le cadre de ses compétences, l'Institut coopère avec les universités et tous les organismes d'enseignement et de recherche nationaux ou internationaux désireux de lui prêter leur concours; il peut conclure des accords avec des États et des organismes internationaux.

Article 4

L'Institut et son personnel jouissent des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de leur mission, conformément au protocole qui est annexé à la présente Convention et qui en fait partie intégrante.

L'Institut conclut avec le Gouvernement de la République italienne un accord de siège, approuvé à l'unanimité par le Conseil supérieur.

CHAPITRE II Structures administratives

Article 5 Les organes de l'Institut sont:

a) Le Conseil supérieur;

b) Le président de l'Institut;

c) Le Conseil académique.

Article 6

1 — Le Conseil supérieur est formé de représentants des gouvernements des États contractants; chaque gouvernement dispose d'une voix au sein de ce Conseil et y délègue deux représentants.

Le Conseil supérieur se réunit au moins une fois par an, à Florence.

2 — La présidence du Conseil supérieur est assurée à tour de rôle par chacun des États contractants, pour une durée d'un an.

3 — Le président de l'Institut, le secrétaire général et un représentant des Communautés européennes participent, sans droit de vote, aux séances du Conseil supérieur.

4 — Le Conseil supérieur est responsable de l'orientation principale de l'Institut; il règle le fonctionnement de celui-ci et veille à son développement. Il faculté les relations, d'une part, entre les gouvernements au sujet de l'Institut et, d'autre part, entre l'Institut et les gouvernements.