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31 DE MARÇO DE 1989

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Pour accomplir les tâches qui lui sont ainsi confiées, le Conseil supérieur prend les décisions nécessaires dans les conditions prévues aux paragraphes S et 6.

5 — Statuant à l'unanimité, le Conseil supérieur:

a) Établit les dispositions réglementaires régissant le fonctionnement de l'Institut, ainsi que les dispositions réglementaires prévues à l'article 26;

b) Arrête les modalités selon lesquelle le choix des langues de travail est opéré, conformément à l'article 27;

c) Établit le statut du personnel de l'Institut; ce statut doit définir le mécanisme de règlement des différends entre l'Institut et les bénéficiaires du statut;

d) Décide la création des postes permanents de professeurs attachés à l'Institut;

é) Invite les personnalités définies à l'article 9, paragraphe 3, à participer, dans les conditions qu'il détermine, aux activités du Conseil académique;

f) Conclut l'accord de siège entre l'Institut et le Gouvernement de la République italienne, ainsi que tout instrument visé à l'article 3, paragraphe 3;

g) Procède à la première nomination du président et du secrétaire général de l'Institut;

h) Admet une dérogation à l'article 8, paragraphe 3;

i) Modifie la répartition en départements prévue à l'article 11 ou crée de nouveaux départements;

J) Émet l'avis favorable visé à l'article 33; k) Prend les dispositions visées à l'article 34.

6 — Statuant à la majorité qualifiée, le Conseil supérieur prend les décisions autres que celles prévues au paragraphe S, notamment celles qui concernent:

a) La nomination du président et du secrétaire général de l'Institut;

¿7) L'approbation du budget de l'Institut et la décharge à donner au président sur l'exécution du budget;

c) L'approbation, sur proposition du Conseil académique, des lignes générales de l'enseignement;

d) L'établissement de son règlement intérieur.

7 — Les votes relatifs aux décisions requérant la majorité qualifiée sont affectés de la pondération suivant:

Belgique — 2. Allemagne — 4. France — 4. Italie — 4. Luxembourg — 1. Pays-Bas — 2.

Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 12 voix exprimant le vote favorable d'au moins 4 gouvernements.

8 — Les abstentions ne font pas obstacle à l'adoption des délibérations du Conseil supérieur qui requièrent l'unanimité.

Article 7

1 — Le président dirige l'Institut. Il procède ou veille à l'exécution des actes et décisions pris en application

de la Convention et prend les décisions administratives qui ne relèvent pas de la compétence des autres organes de l'Institut.

2 — 11 est chargé de l'administration de l'Institut; il assure la représentation juridique de celui-ci; il établit le projet de budget annuel et le projet de prévisions financières triennales et les présente au Conseil supérieur, après consultation du Conseil académique; il nomme les chefs de départements et les membres du corps enseignant, désignés par le Conseil académique conformément à l'article 9, paragraphe 5, sous d); il nomme les membres du personnel administratif de l'Institut.

3 — Le président de l'Institut est choisi par le Conseil supérieur sur une liste de trois noms proposée par le Conseil académique. Il est nommé pour trois ans. Son mandat peut être renouvelé une fois.

Article 8

1 — Un secrétaire général assiste le président de l'Institut dans ses tâches d'organisation et d'administration.

2 — Son mandat et la durée de ceiui-ci sont fixés par les dispositions réglementaires visées à l'article 6, paragraphe 5, sous a).

3 — Le secrétaire général et le président de l'Institut ne peuvent être de la même nationalité, sauf décision contraire prise à l'unanimité par le Conseil supérieur.

Article 9

1 — Le Conseil académique possède une compétence générale en matière de recherche et d'enseignement, sans préjudice des compétences des autres organes de l'Institut. Il est présidé par le président de l'Institut.

2 — Sont membres du Conseil académique:

a) Le président de l'Institut;

b) Le secrétaire général de l'Institut, qui participe aux travaux sans droit de vote;

c) Les chefs de départements;

d) Tout ou partie des professeurs attachés à l'Institut;

e) Des représentants des autres membres du corps enseignant;

f) Des représentants des chercheurs.

3 — Le Conseil supérieur peut inviter à participer aux activités du Conseil académique, dans les conditions qu'il détermine, des personnalités ressortissant des États contractants et appartenant aux différentes catégories de la vie économique, sociale et culturelle, désignées en raison de leurs compétences.

4 — Les dispositions réglementaires prévues à l'article 6, paragraphe 5, sous a), déterminent:

a) Le nombre des membres du Conseil académique représentant les catégories indiquées au paragraphe 2, sous d), e) et f), ainsi que les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat;

b) Les règles de majorité applicables au sein du Conseil académique.

5 — Le Conseil académique:

a) Elabore les programmes d'études et de recherches;