O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

824

II SÉRIE-A — NÚMERO 26

c) Si le Conseil supérieur statuant à l'unanimité a, dans un cas particulier, renoncé au bénéfice de la présente diposition.

Article 2

1 — Les locaux et bâtiments de l'Institut sont inviolables. La présente disposition ne fait pas obstacle à l'exécution des mesures prises en application de l'article 19 ou autorisées par le Conseil supérieur statuant à l'unanimité.

2 — L'Institut ne permettra pas que ses locaux et bâtiments servent de refuge à toute personne poursuivie à la suite d'un délit flagrant ou d'un crime faisant l'objet d'un mandat de justice, d'une condamnation pénale ou d'un arrêté d'expulsion.

3 — Les archives de l'Institut sont inviolables.

Article 3

Les biens et avoirs de l'Institut ne peuvent être l'objet d'aucune mesure de contrainte administrative ou préalable à un jugement, telles que réquisition, confiscation, expropriation ou saisie conservatoire, sauf dans les cas prévus à l'article 1 sous a), b) et c).

Article 4

1 — Les produits importés ou exportés par l'Institut et strictement nécessaires à l'exercice de ses activités officielles sont exempts de toute taxe sur le chiffre d'affaires, de tous droits de douane et autres impôts ou redevances, prohibitions ou restrictions à l'importation ou à l'exportation, sans préjudice des dispositions nationales relatives à la protection du patrimoine artistique et culturel des États contractants.

2 — La circulation des publications et autres matériels d'information expédiés par l'Institut ou à ce dernier dans le cadre de ses activités officielles n'est soumise à aucune restriction.

3 — Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, l'Institut bénéficie sur le territoire de chaque État contractant du traitement accordé par cet État aux organisations internationales. La correspondance officielle et les autres communications officielles de l'Institut ne peuvent être censurées.

Article 5

1 — Dans le cadre de ses activités officielles, l'Institut, ses avoirs, ses revenus et ses autres biens, sont exonérés de tous impôts directs.

2 — Lorsque l'Institut effectue des achats importants et strictement nécessaires à l'exercice de ses activités officielles et dont le prix comprend des droits indirects ou des taxes à la vente, des dispositions sont prises par les États contractants chaque fois qu'il est possible, en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits et taxes de cette nature.

3 — Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent en fait que la simple rémunération de services d'utilité publique.

Article 6

L'Institut peut recevoir et détenir tous fonds, devises, numéraires ou valeurs mobilières; il peut en disposer librement, sous réserve des dispositions nationales relatives au contrôle du change, pour l'exercice de ses activités officielles et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie dans le mesuré nécessaire pour faire face à ses engagements.

CHAPITRE Iï

Régime applicable aux représentants des États contractants, au président, au secrétaire général et aux membres du corps enseignant et autres personnes relevant de l'Institut.

Article 7

Les représentants des États contractants ainsi que leurs conseillers participant aux réunions du Conseil supérieur de l'Institut jouissent pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance des lieux d'activité des privilèges, immunités ou facilités suivantes:

a) Immunité d'arrestation personnelle ou de détention, ainsi que de saisie de leurs bagages personnels, à l'exception des cas de flagrant délit;

b) Immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions;

c) Inviolabilité des papiers et documents officiels;

d) Toutes les facilités administratives nécessaires d'usage, notamment en matière de déplacement et de séjour.

Les dispositions de cet article s'appliquent également au représentant des Communautés européennes participant aux réunions du Conseil supérieur.

Article 8

Les États contractants, en étroite collaboration avec l'Institut, prennent toutes les mesures en leur pouvoir afin d'accorder aux personnalités participant aux travaux de l'Institut, et notamment à celles visées à l'article 9, paragraphe 3, de la Convention, toutes les facilités administratives nécessaires, notamment en matière de déplacement, de séjour et de change.

Article 9

1 — Le président, le secrétaire général et, sous réserve des dispositions de l'article 13, les membres du corps enseignant et les membres du personnel de l'Institut jouissent:

a) Même après qu'ils ont cessé d'être au service de l'Institut, de l'immunité de juridiction pour les actes, y compris les paroles et écrits, accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et dans la limite de leurs attributions; cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d'infraction à la réglementation de la circulation commise