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31 DE MARÇO DE 1989

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une haute valeur aux travaux de l'Institut. En outre, l'Institut peut faire appel au concours de ressortissants d'autres Etats.

3 — Les États contractants prennent, dans les limites de leurs possibilités, toutes dispositions utiles en vue de faciliter la mobilité des personnes appelées à faire partie du corps enseignant de l'Institut.

Article 16

1 — Au sens de la Convention, les chercheurs de l'Institut sont les étudiants ou chercheurs titulaires de titres universitaires nationaux justifiant de leur aptitude à entreprendre ou poursuivre des recherches et qui répondent aux conditions prévues à l'article 27, paragraphe 3, et sont admis à l'Institut.

2 — L'Institut est ouvert aux ressortissants des États contractants.

Des ressortissants d'autres États peuvent être admis dans les limites et conditions fixées par les dispositions réglementaires arrêtées par le Conseil supérieur après consultation du Conseil académique.

3 — L'admission à l'Institut est prononcée par le jury d'admission sur la base des règles fixées par la Convention et par les dispositions réglementaires arrêtées par le Conseil supérieur. Le jury tient compte de la qualification des candidats et, dans la mesure du possible, de leur origine géographique.

Les autorités compétentes des Etats contractants prêtent leur concours à l'Institut en vue de l'application de la procédure d'admission.

Article 17

1 — Chacun des États contractants favorise, dans la limite des crédits disponibles, l'octroi de bourses à ceux de ses ressortissants admis à l'Institut dont la situation le rendrait nécessaire, en prenant, le cas échéant, toutes mesures utiles pour l'adaptation appropriée des dispositions régissant l'octroi des bourses.

2 — Les dispositions réglemantaires financières peuvent prévoir la création d'un fonds spécial destiné à l'attribution de certaines bourses. Ce fonds pourrait notamment être alimenté par des contributions privées.

3 — Les dispositions précédentes n'excluent pas que les chercheurs de l'Institut puissent bénéficier des bourses attribuées par les Communautés européennes aux chercheurs effectuant des travaux concernant la construction européenne.

CHAPITRE IV Dispositions financières

Article 18

1 — Il est établi pour chaque exercice un budget de fonctionnement.

2 — Toutes les recettes et les dépenses de l'Institut doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire et être inscrites au budget. Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.

Les dispositions réglementaires financières énumèrent les recettes de l'Institut.

3 — L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

4 — Les recettes et les dépenses sont exprimées en lires italiennes.

Article 19

1 — Les contributions financières des États contractants destinées à faire face aux dépenses prévues au budget de l'Institut sont déterminées selon la clef de répartition suivante:

Belgique — 7,9. Allemagne — 28. France — 28. Italie — 28. Luxembourg — 0,2. Pays-Bas — 7,9.

2 — À partir du 1" janvier 1978, le financement est fixé sur des bases à définir au cours d'un examen effectué à partir du 1" janvier 1977, compte tenu du développement enregistré à cette date au sein des Communautés européennes et de l'alternative offerte par le financement communautaire.

Article 20

1 — Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée d'un exercice budgétaire, sauf dispositions contraires arrêtées conformément à l'article 26.

2 — Dans les conditions qui seront déterminées en application de l'article 26, les crédits, autres que ceux relatifs aux dépenses de personnel, qui seront inutilisés à la fin de l'exercice budgétaire pourront faire l'objet d'un report qui sera limité au seul exercice suivant.

3 — Les crédits sont spécialisés par chapitre, groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination et subdivisés, pour autant que de besoin, conformément aux dispositions réglementaires financières.

Article 21

1 — Le président exécute le budget conformément aux dispositions réglementaires financières et dans la limite des crédits alloués. Il rend compte de sa gestion au Conseil supérieur.

2 — Les dispositions réglementaires financières peuvent prévoir des virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit de subdivision à subdivision.

Article 22

Si au début d'un exercice budgétaire le budget n'a pas encore été voté, les dépenses peuvent être effectuées mensuellement par chapitre ou par autre subdivision, d'après les dispositions réglementaires financières, dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition de l'Institut des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans le projet de budget en préparation.

Le Conseil supérieur statuant à la majorité qualifiée peut, sous réserve que les autres conditions fixées à l'alinéa précédent soient respectées, autoriser des dépenses excédant le douzième.