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II SÉRIE-A — NÚMERO 26

Article 15

Les dispositions du présent Protocole ne peuvent mettre en cause le droit pour chacun des États contractants de prendre toutes les précautions utiles dans l'intérêt de sa sécurité.

Article 16

Aucun État contractant n'est tenu d'accorder à ses propres ressortissants et aux résidents permanents les privilèges et immunités mentionnés à l'article 7, à l'article 9, sous c) et d), et à l'article 10.

Article 17

Les activités officielles de l'Institut au sens du présent Protocole comprennent son fonctionnement administratif et ses activités d'enseignement et de recherche en vue de la réalisation des buts définis par la Convention portant création d'un Institut universitaire européen.

Article 18

Sans préjudice des dispositions de l'article 9, paragraphe 1, sous d), aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les biens destinés exclusivement aux besoins propres des membres du personnel de l'Institut.

Les biens importés ou acquis sous le bénéfice des dispositions du présent Protocole ne peuvent être par la suite vendus, cédés ou loués qu'aux conditions fixées par les gouvernements des États qui ont accordé les exemptions.

Article 19

1 — Les dispositions du présent Protocole seront appliquées dans un esprit d'étroite coopération par le^président de l'Institut et les autorités compétentes des Etats contractants en vue de faciliter, dans le respect de l'indépendance de l'Institut, une bonne administration de la justice, l'application de la législation sociale, des règlements de police, de sécurité ou de santé publique et en vue d'empêcher tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus par le Protocole. La procédure de coopération mentionnée dans le présent paragraphe pourra être précisée dans les accords complémentaires prévus à l'article 20.

2 — Les noms, qualités et adresses des personnes bénéficiant des dispositions des articles 9 à 12 ainsi que le régime qui leur est applicable sont communiqués périodiquement aux gouvernements des États contractants.

Article 20

Des accords complémentaires peuvent être conclus entre l'Institut et un ou plusieurs États contractants en vue de l'exécution et de l'application du présent Protocole. Le Conseil supérieur arrête à l'unanimité les décisions concernant l'application du présent article.

Article 21

Les dispositions de l'article 29 de la Convention sont applicables aux différends relatifs au présent Protocole.

Acte final

Les plénipotentiaires des Hautes Parties contractantes, réunis à Florence le 19 avril 1972 pour la signa-

ture de la Convention portant création d'un Institut universitaire européen, ont arrêté les textes ci-après:

Convention portant création d'un Institut universitaire européen;

Protocole sur les privilèges et immunités de l'Institut universitaire européen.

Au moment de signer ces textes, les plénipotenciai-res ont:

Adopté les déclarations figurant à l'annexe i;

Pris acte des déclarations du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne figurant à l'annexe il.

En foi de quoi, les plénipotenciaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent acte final.

Fait à Florence, le 19 avril 1972.

ANNEXE I

I — Déclarations se rapportant à des dispositions de la Convention

Ad article 6. — a) Le règlement intérieur du Conseil supérieur détermine les conditions dans lesquelles les représentants des gouvernements peuvent se faire assister d'experts.

b) Le règlement intérieur précisera que le Conseil supérieur se réunit selon les besoins et qu'il peut se réunir également dans d'autres lieux que Florence, situés sur le territoire des États contractants.

c) Le Conseil supérieur prendra les mesures nécessaires pour les publications officielles de l'Institut; il peut à cet effet avoir recours à l'Office des publications officielles des Communautés européennes.

Paragraphe 5, sous c). — Les dispositions de l'article 6, paragraphe 5, sous c), n'excluent pas la possibilité, pour le Conseil supérieur, de désigner la Cour de justice des Communautés européennes — après consultation du président de cette dernière — comme instance appelée à régler les différends entre l'Institut et son personnel.

Ad article 10. — L'organisation des recherches dans tel ou tel département signifie simplement que ce département en est l'animateur principal. Ceci n'exclut nullement le recours aux autres départements pour garantir à chacune des activités scientifiques le caractère interdisciplinaire indispensable.

Ad article 12. — a) Les séminaires et les équipes de recherche seront constitués pour le temps nécessaire à l'étude du thème choisi ou à l'accomplissement de la recherche envisagée.

b) En ce qui concerne les méthodes de travail, la formation dispensée par l'Institut reposera essentiellement sur la participation à des travaux de recherche. La durée de ces recherches pourra être variable, mais l'octroi d'un titre spécifique devra requérir une période de travail d'au mois deux années et la présentation d'un travail de recherche original dans les conditions fixées à l'article 14 de la Convention.

Ad article 14. — a) Les titres prévus à l'article 14, paragraphe 1, seront, par exemple, les suivants:

Docteur en droit de l'Institut universitaire européen de Florence;

Docteur en sciences politiques de l'Institut universitaire européen de Florence.