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II SÉRIE-A — NUMERO 26

3 — Le texte de l'article 27, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

Les langues officielles de l'Institut sont l'allemand, l'anglais, le danois, le français, le grec, l'italien et le néerlandais.

4 — À l'article 38, il est ajouté le paragraphe suivant:

Le texte de la Convention rédigé en langue grecque, tel qu'il figure en annexe à la décision du Conseil supérieur précisant les modifications rendues nécessaires par l'adhésion de la République hellénique, fait foi au même titre que les textes mentionnés aux alinéas précédents, et le gouvernement de la République italienne en remet une copie certifiée conforme au gouvernement de chacun des États contractants.

Article 2

L'adhésion de la République hellénique à la Convention prend effet à la date de la présente décision.

À cette date:

La République hellénique devient un État contractant à ladite Convention;

Le texte en langue grecque de la Convention, annexé à la présent décision, devient un texte faisant foi au même titre que les textes en langues anglaise, allemande, danoise, française, irlandaise, italienne et néerlandaise.

Article 3

La présente décision est établie en langue allemande, anglaise, danoise, française, grecque, irlandaise, italienne et néerlandaise, chacun de ces textes faisant foi.

Article 4

Le président du Conseil supérieur notifie la présente décision au gouvernement de chacun des États contractants.

Fait à Florence, 21 novembre 1986.

EBécision n.° 3187 du Conseil supérieur, du 4 juin 1987, motifiant b Convention portant création d'un Institut universitaire européen à b sut de f adhésion du Royaume d'Espagne.

Le Conseil supérieur,

Vu la Convention portant création d'un Institut universitaire européen, telle que modifiée par les décisions du Conseil supérieur en date du 20 mars 1975 et du 21 novembre 1986, et ci-après dénommée «Convention», et notamment son article 32, paragraphe 2;

Considérant que le Royaume d'Espagne a, aux termes de l'article 32, paragraphe 1, de la Convention, déposé son instrument d'adhésion auprès du gouvernement de la République italienne;

Considérant qu'aux termes de l'article 32, paragraphe 2, de la Convention, l'adhésion prend effet lorsque le Conseil supérieur a déterminé les modifications qui doivent être apportées à la Convention;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence d'apporter lesdites modifications;

Agissant en accord avec le représentant du Royaume d'Espagne,

décide:

Article premier

Les modifications suivantes sont apportées à la Convention:

1 — Le texte de l'article 6, paragraphe 7, est remplacé par le texte suivant:

Les votes relatifs aux décisions requérant la majorité qualifiée sont affectés de la pondération suivante:

Belgique — 5; Danemark — 3; Allemagne — 10; République hellénique — 5; Espagne — 8; France — 10; Irlande — 3; Italie — 10; Luxembourg — 2; Pays-Bas — 5; Royaume Uni — 10.

Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins cinquante voix exprimant le vote favorable d'au moins huit gouvernements.

2 — Le texte de l'article 19, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

Les contributions financières des Etats contractants destinées à faire face aux dépenses prévues au budget de l'Institut sont déterminées selon la clef de répartition suivante:

Belgique — 5,52%; Danemark — 2,26 %; Allemagne — 19,35%; République hellénique — 1,63%; Espagne — 6,93%; France — 19,35%; Irlande — 0,57%; Italie — 19,35%; Luxembourg — 0,17%; Pays-Bas — 5,52%; Royaume Uni — 19,35%.

3 —Le texte de l'article 27, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

Les langues officielles de l'Institut sont l'allemand, l'anglais, le danois, l'espagnol, le français, le grec, l'italien et le néerlandais.

4 — Le paragraphe premier de l'article 34 est remplacé par le texte suivant:

1 — La Convention s'applique au territoire européen des États contractants, à la communauté