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24 DE MARÇO DE 1990

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Article 17 Dénonciation

1 — Aucune Partie ne peut dénoncer la présente Charte avant l'expiration d'une période de cinq ans après la date à laquelle la Charte est entrée en vigueur en ce qui la concerne. Un préavis de six mois sera notifié au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Cette dénonciation n'affecte pas la validité de la Charte à l'égard des autres Parties sous réserve que le nombre de celles-ci ne soit jamais inférieur à quatre.

2 — Toute Partie peut, conformément aux dispositions énoncées dans le paragraphe précédent, dénoncer tout paragraphe de la partie i de la Charte qu'elle a accepté, sous réserve que le mombre et la catégorie des paragraphes auxquels cette Partie est tenue restent conformes aux dispositions de l'article 12, paragraphe 1. Toute Partie qui, à la suite de la dénonciation d'un paragraphe, ne se conforme plus aux dispositions de l'article 12, paragraphe 1, sera considérée comme ayant dénoncé également la Charte elle-même.

Article 18 Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifie aux États membres du Conseil:

à) Toute signature;

b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;

c) Toute date d'entrée en vigueur de la présente Charte, conformément à son article 15;

d) Toute notification reçue en application des dispositions de l'article 12, paragraphes 2 et 3;

e) Toute notification reçue en application des dispositions de l'article 13;

f) Toute autre acte, notification ou communication ayant trait a la présente Charte.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Charte.

Fait à Strasbourg, le 15 octobre 1985, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire que sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe.

Pour le Gouvernement de la République d'Autriche:

Hans G. Knitel.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique: Jan R. Vanden Bloock.

Pour le Gouvernement de la République de Chypre:

Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark: Erling y. Quaade.

Pour le Gouvernement de la République française: Henri Ourmet.

Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne:

Günter Knacks ted t. Horst Waffenschmidt.

Pour le Gouvernement de la République hellénique:

Agamemnon Koutsogiorgas.

Pour le Gouvernement de la République islandaise:

Pour le Gouvernement d'Irlande:

Pour le Gouvernement de la République italienne: Oscar L. Scaifaro.

Pour le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein:

Nicolas de Liechtenstein.

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg:

Jean Spautz.

Pour le Gouvernement de Malte:

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas:

Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège:

Pour le Gouvernement de la République portugaise:

Joào Pereira Bastos.

Pour le Gouvernement du Royaume de l'Espagne: , Felix Pons Irazazabal.

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède:

Pour le Gouvernement de la Confédération suisse:

Pour le Gouvernement de la République turque:

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

Nota justificativa

1 — Síntese do diploma. 1.1 — Designação.

A Carta Europeia da Autonomia Local foi aberta à assinatura dos Estados Membros do Conselho da Europa em 15 de Outubro de 1985, por ocasião da 20.a Conferência Permanente dos Poderes Locais e Regionais da Europa.

Nessa data, o nosso representante permanente junto do Conselho da Europa, embaixador João Pereira Bastos, por instruções do Ministro dos Negócios Estrangeiros, pr. Jaime Gama, procedeu à assinatura da Carta.