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II SÉRI E-A — NÚMERO 28

Pelo Governo da República da Islândia:

Pelo Governo da Irlanda:

Pelo Governo da República Italiana: Oscan L. Scalfaro.

Pelo Governo do Principado do Listenstaina: Nicolas de Liechtenstein.

Pelo Governo do Grão-Ducado do Luxemburgo: Jean Spautz.

Pelo Governo de Malta:

Pelo Governo do Reino dos Países Baixos:

Pelo Governo do Reino da Noruega:

Pelo Governo da República Portuguesa: João Pereira Bastos.

Pelo Governo do Reino da Espanha: Felix Pons Irazazabal.

Pelo Governo do Reino da Suécia:

Pelo Governo da Confederação Helvética:

Pelo Governo da República da Turquia:

Pelo Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte:

CHARTE EUROPÉENNE DE L'AUTONOMIE LOCALE

Préambule

Les États membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Charte:

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afín de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun;

Considérant qu'un des moyens par lesquels ce but sera réalisé est la conclusion d'accords dans le domaine administratif;

Considérant que les collectivités locales sont l'un des principaux fondements de tout régime démocratique;

Considérant que le droit des citoyens de participer à la gestion des affaires publiques fait partie des principes démocratiques communs à tous les États membres du Conseil de l'Europe;

Convaincus que c'est au niveau local que ce droit peut être exercé le plus directement;

Convaincus que l'existence de collectivités locales investies de responsabilités effectives permet une administration à la fois efficace et proche du citoyen;

Conscients du fait que la défense et le renforcement de l'autonomie locale dans les différents pays de l'Europe représentent une contribution importante à la construction d'une Europe fondée sur les principes de la démocratie et de la décentralisation du pouvoir; Affirmant que cela suppose l'existence de collectivités locales dotées d'organes de décision démocratiquement constitués et bénéficiant d'une large autonomie quant aux compétences, aux modalités d'exercice de ces dernières et aux moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission;

sont convenus de ce qui suit: Article 1

Les Parties s'engagent à se considérer comme liées par les articles suivants de la manière et dans la mesure prescrites par l'article 12 de cette Charte.

PARTIE I Article 2

Fondement constltuUonnel et légal de l'autonomie locale

Le principe de l'autonomie locale doit être reconnu dans la législation interne et, autant que possible, dans la Constitution.

Article 3 Concept de l'autonomie locale

1 — Par autonomie locale on entend le droit et la capacité effective pour les collectivités locales de régler et de gérer, dans le cadre de la loi, sous leur propre responsabilité et au profit de leurs populations, une part importante des affaires publiques.

2 — Ce droit est exercé par des conseils ou assemblées composés de membres élus au suffrage libre, secret, égalitaire, direct et universel et pouvant disposer d'organes exécutifs responsables devant eux. Cette disposition ne porte pas préjudice au recours aux assemblées de citoyens, au référendum ou à toute autre forme de participation directe des citoyens là ou elle est permise par la loi.

Article 4 Portée de l'autonomie locale

1 — Les compétences de base des collectivités locales sont fixées par la Constitution ou par la loi. Toutefois, cette disposition n'empêche pas l'attribution aux collectivités locales de compétences à des fins spécifiques, conformément à la loi.

2 — Les collectivités locales ont, dans le cadre de la loi, toute latitude pour exercer leur initiative pour toute question qui n'est pas exclue de leur compétence ou attribuée à une autre autorité.

3 — L'exercice des responsabilités publiques doit, de façon générale, incomber, de préférence, aux autorités les plus proches des citoyens. L'attribution d'une