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II SÉRIE-A — NÚMERO 39

rar que estudos em curso sobre o regime de prestação do serviço militar obrigatório sejam acompanhados pelas organizações de juventude, às quais deve ser facultada toda a informação que lhe permita uma intervenção esclarecida nesse processo e pronunciar-se de forma informada e em tempo útil sobre as soluções a adoptar.

Assembleia da República, 4 de Maio de 1990. — Os Deputados do PCP: António Filipe -r Paula Coelho.

PROPOSTA OE RESOLUÇÃO N.° 25/V

APROVA. PARA RATIFICAÇÃO, 0 PROTOCOLO n.°7 A CONVENÇÃO PARA A PROTECÇÃO DOS DIREITOS DO HOMEM E DAS LIBERDADES FUNDAMENTAIS.

Nos termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 200.° da Constituição, o Governo apresenta à Assembleia da República a seguinte proposta de resolução:

Artigo 1.° É aprovado, para ratificação, o Protocolo n.° 7 à Convenção para a Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, aberto à assinatura dos Estados membros do Conselho da Europa em 22 de Novembro de 1984, cujo texto original em francês e respectiva tradução em português seguem em anexo à presente resolução.

Art. 2.° Ao texto do Protocolo é formulada a seguinte reserva: por «infracção penal» e «infracção», no sentido dos artigos 2.° e 4.° do Protocolo, Portugal só compreende os factos que constituam infracção penal segundo o seu direito.

Vista e aprovada em Conselho de Ministros de 12 de Abril de 1990. — O Primeiro-Ministro, Cavaco Silva. — O Ministro da Defesa Nacional, Fernando Nogueira. — O Ministro dos Assuntos Parlamentares, Dias Loureiro. — O Ministro da Justiça, Laborinho Lúcio. — O Ministro dos Negócios Estrangeiros, João de Deus Pinheiro.

ANEXO 1

Protocole n° 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole, résolus à prendre de nouvelles mesures propres à assurer la garantie colective de certains droits et libertés par la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention»), son convenus de ce qui suit:

ARTICLE PREMIER

1 — Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un Etat ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir:

a) Faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion;

b) Faire examiner son cas; et

c) Se faire représenter à ces fins devant l'autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité.

2 — Un étranger peut être expulsé avant l'exercice des droits énumérés au paragraphe l.a, b et c de cet article lorsque cette expulsion est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre public ou est basée sur des motifs de sécurité nationale.

ARTICLE 2

1 — Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.

2 — Ce droit peut faire l'objet d'exceptions pour des infractions mineures telles qu'elles sont définies par la loi ou lorsque l'intéressé a été jugé em première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d'un recours contre son acquittement.

ARTICLE 3

Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée, ou lorsque la grâce est accordée, parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation est indemisée, conformément à la loi ou à l'usage en vigueur dans l'Etat concerné, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou en partie.

ARTICLE 4

1 — Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat.

2 — Les dispositions du paragraphe précédent n'empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l'Etat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.

3 — Aucune dérogation n'est autorisée au présent article au titre de l'article 15 de la Convention.

ARTICLE 5

Les époux jouissent de l'égalité de droits et de responsabilité de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le présent article n'empêche pas les Etats de prendre les mesures nécessaires dans l'ntérêt des enfants.

ARTICLE 6

1 — Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, -