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16 DE MAIO DE 1990

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4 — Si le pays expéditeur le juge nécessaire, il peut demander au pays destinataire que lui soient communiquées copies des relevés C 12ter et C 15ter sur la base desquels les relevés C 17 ont été établis.

5 — Si, quatre mois après la fin de l'année, l'administration de destination n'a pas transmis les relevés C 17 à l'administration centrale du pays d'origine, cette dernière les établit d'office, par voie d'acheminement, d'après les documents en sa possession. Ces relevés, revêtus de la mention «Établi d'office», sont ensuite répartis entre les administrations intermédiaires.

6 — Si, six mois après la fin de l'année, les administrations intermédiaires n'ont pas reçu des administrations d'origine les relevés C 17, elles les établissent d'office d'après leurs propres indications. À cet effet, elles peuvent demander à l'administration d'origine des dépêches une copie dûment acceptée des relevés C 12ter et C 15ter qui la concernent. Les relevés C 17, revêtus de la mention «Établi d'office», sont annexés au compte particulier C 20.

CHAPITRE III

Établissement, règlement, approbation et revision des comptes des frais de transit et des frais terminaux du courrier de surface.

Article 182

Établissement, transmission et approbation des comptes de frais de transit et de frais terminaux du courrier de surface

1 — Le soin d'établir les comptes incombe à l'administration créancière, que les transmet à l'administration débitrice. La transmission des comptes ne sera cependant pas requise dans la mesure où le solde concerné est inférieur au minimum prévu à cet effet à l'article 67, paragraphe 4, de la Convention.

2 — Les comptes particuliers sont établis comme suit:

a) Frais terminaux. Sur une formule conforme au modèle C 20bis ci-annexé, et d'après la différence entre les poids de courrier reçu et expédié pour chaque catégorie (LC/AO et sacs M) telle qu'elle ressort des relevés C 12ter et C 15ter;

b) Frais de transit. Sur une formule conforme au modèle C 20 ci-annexé, et d'après le poids total des catégories (LC/AO et sacs M) tel qu'il ressort des relevés C 17.

3 — Les comptes particuliers C 20 et C 20bis sont adressés en double exemplaire à l'administration débitrice aussitôt que possible après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent.

4 — Les relevés de poids C 17 ne sont fournis à l'appui du compte C 20 que s'ils ont été établis d'office par l'administration d'origine ou par l'administration intermédiaire (article 181, paragraphes 5 et 6).

5 — L'administration débitrice n'est pas tenue d'accepter les comptes qui ne lui ont pas été transmis dans un délai de dix-huit mois suivant l'expiration de l'année concernée.

6 — Si l'administration qui a envoyé le compte particulier n'a reçu aucune observation rectificative dans un intervalle de trois mois à compter de l'envoi, ce compte est considéré comme admis de plein droit.

Article 183

Régularisation des différences de poids acceptées après rétablissement des comptes particuliers

1 — En cas de différences de poids signalées et acceptées après l'établissement du compte particulier de frais terminaux, celles-ci sont régularisées lors de l'établissement du compte particulier C 20-bis de l'année suivant.

2 — L'administration de destination ayant constaté des différences en informe les administrations intermédiaires pour ce qui concerne le règlement du compte particulier de frais de transit, dont la régularisation intervient lors de l'établissement du compte particulier C 20 de l'année suivante.

Article 184

Paiments provisoires des frais de transit et des frais terminaux du courrier de surface

Les administrations créditrices peuvent prétendre à des paiements provisoires au titre des frais de transit et des frais terminaux du courrier de surface. Les paiements provisoires relatifs à une année sont calculés d'après les poids de courrier ayant servi de base aux règlements définitifs de l'année précédente. Les paiements provisoires au titre d'une année interviennent au plus tard avant la fin du mois de janvier qui suit cette année. Il est procédé ensuit à une régularisation des paiements provisoires aussitôt que les comptes définitifs de l'année sont acceptés ou admis de plein droit.

Article 185

Etablissement, transmission et aprobation des comptes annuels des frais terminaux du courrier-avion

1 — Le soin d'établir les comptes annuels des frais terminaux du courrier aérien incombe à l'administration créancière, qui les transmet à l'administration débitrice.

2 — Les comptes particuliers sont établis, aussitôt que possible, en double exemplaire sur une formule conforme au modèle AV 12 ci-annexé et d'après les formules AV 5-bis. Les formules AV 5-bis ne sont fournies à l'appui du compte AV 12 que sur la demande de l'administration débitrice.

3 — Si l'administration qui a envoyé le compte particulier n'a reçu aucune observation rectificative dans un délai de trois mois à compter de l'envoi, ce compte est considéré comme admis de plein droit.

4 — L'administration débitrice n'est pas tenue dac-cepter les comptes qui ne lui ont pas été transmis dans le délai de dix-huit mois suivant l'expiration de l'année à laquelle ils se rapportent.

Article 186 Adresse spéciale pour la transmission des formules

Chaque administration a la faculté de notifier aux autres administrations, par l'intermédiaire du Bureau international, que les formules concernant la période de statistique des frais de transit et des frais terminaux doivent être transmises à une adresse spéciale de son administration centrale.