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II SÉRIE-A — NUMERO 41

l'expéditeur n'en est pas connu, la figurine n'est altérée d'aucune façon et l'envoi, accompagné d'un avis conforme au modèle C 10 ci-annexé, est adressé sous enveloppe recommandée d'office au bureau de destination. Un exemplaire de cet avis est transmis, pour information, aux administrations des pays d'origine et de destination. Toute administration peut demander, par une notification adressée au Bureau international, que les avis C 10 qui concernent son service soient transmis à son administration centrale ou à un bureau spécialement désigné; b) L'envoi n'est remis au destinataire, convoqué pour constater le fait, que s'il paie le port dû, fait connaître le nom et l'adresse de l'expéditeur et met à la disposition de la poste, après avoir pris connaissance du contenu, soit l'envoi entier s'il est inséparable du corps du délit présumé, soit la partie de l'envoi (enveloppe, bande, portion de lettre, etc.) qui contient la suscription et l'empreinte ou le timbre signalé comme douteux. Le résultat de la convocation est constaté par un procès-verbal conforme au modèle C 11 ci-annexé, signé par l'agent des postes et par le destinataire. Le refus éventuel de ce dernier est constaté sur ce document.

2 — Le procès-verbal est transmis, avec pièce à l'appui, sous recommandation d'office, à l'administration du pays d'origine qui y donne la suite que comporte sa législation.

3 — Les administrations dont la législation ne permet pas la procédure prévue au paragraphe 1, lettres a) et 6), doivent en informer le Bureau international aux fins de notification aux autres administrations.

Article 196 Coupons-réponse Internationaux

1 — Les coupons-réponse internationaux sont conformes au modèle C 22 ci-annexé. Ils sont imprimés, sur papier portant en filigrane les lettres UPU en grands caractères, par les soins du Bureau international, qui les livre aux administrations à l'appui d'un bordereau de livraison conforme au modèle C 24 ci-annexé, établi en double exemplaire. Après vérification, l'administration de destination renvoie au Bureau international un exemplaire dûment signé.

2 — Chaque administration a la faculté:

a) De donner aux coupons-réponse une perforation distinctive qui ne nuise pas à la lecture du texte et ne soit pas de nature à entraver la vérification de ces valeurs;

b) D'indiquer, au moyen d'un procédé d'impression, le prix de vente sur les coupons-réponse ou de demander au Bureau international que ce prix soit indiqué au moment de l'impression.

3 — Le délai d'échange des coupons-réponse est illimité. Les bureaux de poste s'assurent de l'authenticité des titres lors de leur échange et vérifient notamment la présence du filigrane. Les coupons-réponse doivent être revêtus d'une empreinte de contrôle permettant d'identifier le pays d'origine. Les coupons-réponse dont le texte imprimé ne correspond pas au texte officiel sont

refusés comme non valables. Les coupons-réponse échangés sont revêtus d'une empreinte du timbre à date du bureau qui en effectue l'échange.

4 — Les coupons-réponse échangés sont renvoyés au Bureau international par paquets de mille et de cent, accompagnés d'un relevé conforme au modèle C 23 ci-annexé établi en double exemplaire et comportant l'indication globale de leur nombre et de leur valeur, celle-ci étant calculée conformément au taux prévu a l'article 31, paragraphe 2, de la Convention. En cas de modification de ce taux, tous les coupons-réponse échangés antérieurement à la date de modification font l'objet d'un envoi unique comprenant exceptionnellement des égrenés; ils sont accompagnés d'un relevé C 23 spécial comptabilisé à l'ancienne valeur.

5 — Le Bureau international reprend également les coupons-réponse détériorés transmis à l'appui d'un relevé C 23 séparé, établi en double exemplaire.

6 — A titre exceptionnel, le Bureau international peut tenir compte des coupons-réponse internationaux détruits avant la vente ou après l'échange. Dans ce cas, le relevé C 23, établi en double exemplaire par l'administration intéressée, est accompagné d'une attestation officielle de destruction.

7 — Le Bureau international tient une comptabilité appropriée où sont inscrits:

a) Au débit de chaque administration, la valeur des coupons-réponse fournis ainsi que le montant de la bonification acoordée à l'administration au titre de la période biennale précédente;

b) Au crédit, la valeur des coupons-réponse échangés qui sont renvoyés au Bureau international.

Un relevé de compte est envoyé pour approbation à chaque administration intéressée. Si dans l'intervalle d'un mois à compter de l'envoi du relevé aucune remarque n'est faite au Bureau international, les montants de ce relevé sont considérés comme admis de plein droit.

8 — Le Bureau international établit un décompte général biennal comportant:

a) Les débits et crédits visés au paragraphe 7;

b) Les bonifications accordées aux administrations par répartition de l'excédent global de la valeur des coupons-réponse fournis sur la valeur des coupons-réponse échangés pendant la période biennale, à raison de 80% au pro rata des coupons-réponse livrés par le Bureau international et de 20% au pro rata des coupons-réponse échangés par les administrations;

c) Les sommes à payer et à recevoir par les administrations.

9 — Le décompte général est transmis aux administrations, complété par un tableau de compensation qui sert de base aux règlements.

10 — Les articles 187, paragraphe 11, et 188 sont applicables.

Article 197

Décompte des frais de douane, etc., avec l'administration de dépôt des envois francs de taxes et de droits

1 — Le décompte relatif aux frais de douane, etc., déboursés par chaque administration pour le compte d'une autre, est effectué au moyen de comptes parti-