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II SÉRIE-A — NÚMERO 41

ou lorsque, pour une cause quelconque, le courrier est débarqué à un aéroport autre que celui qui est indiqué sur le bordereau AV 7, la compagnie aérienne remet immédiatement ce courrier aux agents de l'administration du pays où a lieu l'escale, qui le réacheminent par les voies les plus rapides (aériennes ou de surface).

2 — L'administration qui reçoit des dépêches-avion ou des sacs mal acheminés par suite d'une erreur d'étiquetage doit aposer une nouvelle étiquette sur la dépêche ou le sac, avec l'indication du bureau d'origine, et le réacheminer sur sa destination véritable.

3 — Dans tous les cas, le bureau ayant assuré le réacheminement est tenu d'informer le bureau d'origine de chaque dépêche ou sac par bulletin de vérification C 14, en y indiquant notamment le service aérien qui l'a livré et les services utilisés (voie aérienne ou de surface) pour le réacheminement jusqu'à destination.

Article 211

Mesures à prendre en cas d'accident

1 — Lorsque, par suite d'un accident survenu en cours de transport, un avion ne peut poursuivreson voyage et librer le courrier aux escales prévues, le personnel de bord doit remettre les dépêches au bureau de poste le plus proche du lieu de l'accident ou le plus qualifié pour le réacheminement du courrier. En cas d'enpêchement du personnel de bord, ce bureau, informé de l'accident, intervient sans délai, pour prendre livraison du courrier et le faire réacheminer à destination par les voies les plus rapides, après constatation de l'état et, éventuellement, remise en état des correspondances endommagées.

2 — L'administration du pays où l'accident s'est produit doit renseigner télégraphiquement toutes les administrations des escales précédentes sur le sourt du courrier, lesquelles avisent à leur tour par télégramme toutes les autres administrations intéressées.

3 — Les administrations qui ont embarqué du courrier sur l'avion accidenté doivent envoyer une copie des bordereaux de livraison AV 7 à l'administration du pays où l'accident s'est produit.

4 — Le bureau qualifié signale ensuite, par bulletin de vérification, aux bureaux de destination des dépêches accidentées, les détails des circonstances de l'accident et des constatations faites; une copie de chaque bulletin est adressée aux bureaux d'origine des dépêches correspondantes et une autre à l'administration du pays dont dépend la compagnie aérienne. Ces documents sont expédiés par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface).

Article 212

Correspondances-avion transmises dans dépêches-surface

L'article 160 s'applique aux correspondances-avion transmises dans des dépêches-surface.

Article 213

Envoi des correspondances-avion en transit à découvert

1 — En règle générale, les correspondances-avion en transit à découvert sont transmises à une administration qui forme des dépèches-avion directes pour l'administration de destination. Si cela n'est pas possible,

ces correspondances peuvent être transmises à toute autre administration sous réserve que celle-ci en soit préalablement informée.

2 — L'administration qui transmet à une autre administration, dans une dépêche-avion ou dans une dépêche-surface, des correspondances-avion en transit à découvert en vue de leur réacheminement par la voie aérienne, les sépare par pays de destination et les réunit en liasses étiquetées au nom de chacun des pays, sur la base de la liste AV 1, conformément à l'article 154, paragraphe 3. Lorsque le poids des correspondances-avion en transit à découvert ne justifie pas la confection de liasses étiquetées au nom de chaque pays de destination, l'administration d'expédition les réunit, classées par catégories, en liasses identifiés par les étiquettes AV 10 correspondantes, par groupes de pays de destination suivant les renseignements figurant dans la liste AV 1.

Article 214 Établissement et vérification des bordereaux AV 2

1 — Lorsque, dans les condition prévues aux articles 215 et 216, les correspondances-avion à découvert sont accompagnées de bordereaux conformes au modèle AV 2 ci-annexé, leur poids est indiqué séparément pour chaque groupe de pays de destination. Les bordereaux AV 2 sont soumis à une numérotation spéciale selon deux séries continues, l'une pour les envois non recommandés, l'autre pour les envois recommandés. Le nombre des bordereaux AV 2 est porté à la rubrique correspondante du tableau m de la feuille d'avis C 12. Les administrations de transit ont la faculté de demander l'emploi de bordereaux spéciaux AV 2 mentionnant dans un ordre fixe les groupes de pays les plus importants. Tous les bordereaux AV 2 sont insère dans le sac contenant la feuille d'avis C 12.

2 — Le poids des correspondances à découvert pour chaque groupe de pays est arrondi au decagramme supérieur lorsque la fraction du decagramme est égale ou supérieure à 5 grammes; il est arrondi au decagramme inférieur dans le cas contraire.

3 — Si le bureau intermédiaire constante que le poids réel des correspondances à découvert diffère de plus de 20 grammes du poids annoncé, il rectifie le bordereau AV 2 et signale immédiatement l'erreur au bureau d'échange expéditeur par un bulletin de vérification C 14. Si la différence constatée reste dans la limite précitée, les indications du bureau expéditeur sont tenues pour valables.

4 — En cas d'absence du bordereau AV 2, les correspondances-avion à découvert doivent être réexpédiées par la voie aérienne, à moins que la voie de surface ne soit plus rapide; le cas échéant, le bordereau AV 2 est établi d'office et l'irrégularité fait l'objet d'un bulletin C 14 à la charge du bureau d'origine.

Article 215

Correspondances-avion en transit à découvert. Opérations de statistique

1 — Les frais de transport aérien des correspondances-avion en transit à découvert prévus à l'article 84 de la Convention sont calculés sur la base de statis-