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16 DE MAIO DE 1990

1334-(79)

TITRE II

Courrier de surface transporté par la voie aérienne (S. A. L.)

Article 223

Confection des dépêches-surface transportées par la vol aérienne

1 — Pour la confection des dépêches-surface transportées par la voie aérienne, il est fait usage des sacs de surface ou de sacs de même couleur.

2 — Le conditionnement et le texte des étiquettes des sacs de surface transportés par la voie aérienne doivent être conformes au modèle AV 8bis ci-annexé. Les administrations ont toutefois la faculté d'utiliser les étiquettes AV 8 visées à l'article 202, paragraphe 3, en y portant en caractères apparents la mention «S. A. L. Surface par avion».

3 — Les étiquettes AV 8 et AV 8bis ou les fiches facultatives visées à l'article 162, paragraphe 3, doivent avoir les couleurs prescrites à l'article 162, paragraphe 1, lettres a) à d).

Article 224 Bordereau de livraison C 18bis

1 — Les dépêches-surface à remettre à l'aéroport sont accompagnées de cinq exemplaires, par escale aérienne, du bordereau de livraison C 18bis.

2 — Ces cinq exemplaires du bordereau de livraison C 18bis sont répartis de la façon prescrite à l'article 205, paragraphes 2 et 3, en ce qui concerne les exemplaires du bordereau de livraison AV 7.

Article 225

Mesures à prendre en cas d'interruption de vol, de déviation ou de mauvais acheminement du courrier de surface transporté par la voie aérienne.

Lorsque du courrier faisant partie d'une dépêche-surface transportée par la voie aérienne fait l'objet d'une interruption de vol ou est débarqué à un aéroport autre que celui qui est indiqué sur le bordereau C 18bis, il est procédé comme suif.

a) Les agents de l'administration du pays où le courrier se trouve en transit le prennent en charge et réacheminement ce courrier par les voies de surface si les conditions du réacheminement assurent la transmission au pays de destination dans le meilleur délai, tout en informant par télégraphe l'administration d'origine;

b) Si la transmission rapide du courrier par la voie de surface, sur le pays de destination, ne peut être assurée, l'administration du pays de transit prend contact, par téléphone ou par voie télégraphique, avec l'administration d'origine du courrier pour déterminer de quelle manière le courrier doit être réacheminé à destination et comment la rémunération éventuelle pour le nouvel acheminement doit être calculée et réglée;

c) L'administration du pays de transit établit un nouveau bordereau de livraison (C 18, C 18bis ou AV 7, selon le cas) et réexpédie le courrier selon les instructions reçues de l'administration d'origine.

TITRE III

Renseignements à fournir par les administrations et par le Bureau international

CHAPITRE UNIQUE

Renseignements à fournir par les administrations et par le Bureau international

Article 226 Renseignements à fournir par les administrations

1 — Chaque administration fait parvenir au Bureau international, sur des formules qui lui sont envoyées par celui-ci, les renseignements utiles concernant l'exécution du service postal aérien. Ces renseignements comportent, notamment, les indications ci-après:

a) À l'égard du service intérieur:

Io Les régions et les villes principales sur lesquelles les dépêches ou les correspondances-avion originaires de l'étranger sont réexpédiées par des services aériens internes;

2° Le taux, par kilogramme, des frais de transport aérien, calculé selon l'article 83, paragraphe 3, de la Convention, et sa date d'application;

b) À l'égard du service international:

Io Les décisions prises au sujet de l'application de certaines dispositions facultatives concernant la poste aérienne;

2° Les taux, par kilogramme, des frais de transport aérien qu'elle perçoit directement, selon l'article 86 de la Convention, et leur date d'application;

3° Le taux, par kilogramme, des frais de transport aérien des dépêches-avion en transit entre deux aéroports d'un même pays, fixé selon l'article 83, paragraphe 4, de la Convention, et leur date d'application;

4° Les pays pour lesquels elle forme des dépêches-avion;

5° Les bureaux effectuant le transbordement des dépêches-avion en transit d'une ligne aérienne à une autre et le minimum de temps nécessaire pour les opérations du transbordement des dépêches-avion;

6° Les indications concernant les services du courrier de surface transporté par la voie aérienne (S. A. L.) assurés en vertu de l'article 89 de la Convention;

7° Les taux de transport aérien fixés pour le réacheminement des correspondances-avion reçues à découvert, selon le système des tarifs moyens prévu à l'article 84, paragraphe 1, de la Convention, et leur date d'application;

8° Les surtaxes aériennes ou les taxes combinées pour les différentes catégories de correspondances-avion et pour les différents pays, avec indication des noms des pays pour lesquels le service de courrier non surtaxé est admis;

9° Le cas échéant, les taxes spéciales de réexpédition ou de renvoi à l'origine fixées selon les articles 80, paragraphe 3, et 81, paragraphe 3, de la Convention.