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II SÉRIE-A — NÚMERO 41

3 — Si, au cours d'une période de décompte, un changement survenu dans les dispositions prises pour l'échange des correspondances-avion en transit à découvert provoque une modification d'au moins 20 pour cent et dépassant 500 francs-or (163,35 DTS) sur le total des sommes à payer par l'administration expéditrice à l'administration intermédiaire, ces administrations, à la demande de l'une ou de l'autre, s'entendent pour remplacer le multiplicateur visé au paragraphe 2 par un autre qui vaut seulement pour l'année considérée.

4 — Lorsque l'administration débitrice le demande, des relevés AV 3, AV 3bis et AV 4 séparés sont établis pour chaque bureau d'échange expéditeur de dépêches-avion ou de correspondances-avion en transit à découvert.

Article 221

Établissement des comptes particuliers AV S et des comptes généraux AV 11

1 — L'administration créancière établit, sur une formule conforme au modèle AV 5 ci-annexé, les comptes particuliers indiquant les sommes qui lui reviennent d'après les relevés de poids AV 3, AV 3bis et AV 4. Des comptes particuliers distinctes sont établis pour les dépêchês-avion closes et pour les correspondances-avion à découvert selon la périodicité prévue à l'article 220, paragraphes 1 et 2, respectivement.

2 — Les sommes à comprendre dans les comptes particuliers AV 5 sont calculées:

a) Pour les dépêches closes, sur la base des poids bruts figurant sur les relevés AV 3 et AV 3bis;

b) Pour les correspondances-avion à découvert, d'après les poids nets figurant sur les relevés AV 4, avec majoration de 5 pour cent.

3 — Les comptes AV 5 établis mensuellement ou trimestriellement peuvent être résumés par l'administration créancière dans un compte récapitulatif trimestriel, semestriel ou annuel selon entente entre les administrations intéressées.

4 — Les comptes particuliers AV 5 peuvent être résumés dans un compte général trimestriel conforme au modèle AV 11 ci-annexé, établi par les administrations créancières qui ont adopté le système de règlement par compensation des comptes; ce compte peut, toutefois, être établi semestriellement, après entente entre les administrations intéressées.

Article 222

Transmission et aceptation des relevés de poids AV 3, AV 3bis et AV 4, des comptes particuliers AV S et des comptes généraux AV 11

1 —Aussitôt que possible, et dans le délai maximal de six mois après la fin de la période à laquelle ils se rapportent, l'administration créancière transmet ensemble et en double expédition à l'administration débitrice les relevés AV 3, les duplicata des relevés AV 3bis et les relevés AV 4 quand le paiement est effectué sur la base du poids réel des correspondances-avion à découvert, et les comptes particuliers AV 5 correspondants. L'administration débitrice peut refuser d'accepter les

comptes qui ne lui ont pas été transmis dans ce délai.

2 — Après avoir vérifié les relevés AV 3, AV 3bis et AV 4 et accepté les comptes particuliers AV 5 correspondants, l'administration débitrice renvoie un exemplaire des comptes AV 5 à l'administration créancière. Si les vérifications font apparaître des divergences, les relevés AV 3, AV 3bis et AV 4 rectifiés doivent être joints à l'appui des comptes AV 5 dûment modifiés et acceptés. Si l'administration créancière conteste les modifications portées sur ces relevés AV 3, AV 3bis ou AV 4, l'administration débitrice confirmera les données réelles en transmettant des photocopies des formules AV 7 ou AV 2 établies par le bureau d'origine lors de l'expédition des dépêches litigieuses. L'administration créancière qui n'a reçu aucune observation rectificative dans un délai de trois mois à compter du jour de l'envoi considère les comptes comme admis de plein droit.

3 — Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent également aux correspondances-avion pour lesquelles le paiement est effectué sur la base des statistiques.

4 — Les comptes AV 5 récapitulatifs et les comptes généraux AV 11 visés respectivement aux paragraphes 3 et 4 de l'article 221 sont établis et transmis par l'administration créancière dès que les comptes particuliers AV 5 relatifs à la période considérée sont acceptés ou considérés comme admis de plein droit. L'administration débitrice doit effectuer le paiement dans le délai de six semaines prévu à l'article 103, paragraphe 9.

5 — Par dérogation au paragraphe 4, l'établissement et l'envoi du compte général AV 11 peuvent intervenir, sans attendre que les comptes AV 5 soint renvoyés acceptés, dès qu'une administration, en possession de tous les comptes relatifs à la période considérée, se trouve être créancière. La vérification du compte AV 11 par l'administration débitrice et le paiement du solde doivent être effectués dans le délai de trois mois après la réception du compte général.

6 — Chaque fois que les statistiques prévues à l'article 215, paragraphe 1, ont lieu en octobre, les paiements annuels afférents aux correspondances-avion en transit à découvert peuvent être provisoirement effectués sur la base des statistiques établies en mai de l'année précédente. Les paiements provisionnels sont ensuite ajustés l'année suivante lorsque les comptes établis d'après les statistiques d'octobre sont acceptés ou considères comme admis de plein droit.

7 — Si une administration ne peut effectuer les opérations de statistique annuelle prévues aux articles 215, paragraphe 1, et 220, paragraphe 2, elle s'entend avec les administrations intéressées pour régler le paiement annuel sur la base de la statistique de l'année précédente et pour utiliser, s'il y a lieu, le multiplicateur spécial prévu à l'article 220, paragraphe 3.

8 — Les différences dans les comptes ne sont pas prises en considération si elles ne dépassent pas au total 30 francs-or (9,80 DTS) par compte.

9 — Si le total des comptes particuliers AV 5 ne dépasse pas 50 francs-or (16,33 DTS) par an, l'administration débitrice est exonérée de tout paiement. Si le solde d'un compte général AV 11 ne dépasse pas 50 francs-or (16,33 DTS), celui-ci est reporté sur le compte général AV 11 suivant. S'il est constaté à la fin de l'année un solde n'excédant pas 50 francs-or (16,33 DTS), l'administration débitrice est exonérée de tout paiement.

10 — Les relevés AV 3, AV 3bis et AV 4 et les comptes AV 5 et AV 11 correspondants sont toujour transmis par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface).