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16 DE MAIO DE 1990

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culiers mensuels, conformes au modèle C 26 ci-annexé, qui sont établis par l'administration créancière dans la monnaie de son pays. Les parties B des bulletins d'affranchissement qu'elle a conservées sont inscrites par ordre alphabétique des bureaux qui ont fait l'avance des frais et suivant l'ordre numérique qui leur a été donné.

2 — Si les deux administrations intéressée assurent également le service des colis postaux dans leurs relations réciproques, eles peuvent comprendre, sauf avis contraire, dans les décomptes des frais de douane, etc., de ce dernier service, ceux de la poste aux lettres.

3 — Le compte particulier, accompagné des parties B des bulletins d'affranchissement, est transmis à l'administration débitrice au plus tard à la fin du mois qui suit celui auquel il se rapporte. Il n'est pas établi de compte négatif.

4 — La vérification des comptes a lieu dans les conditions fixées par le Règlement d'exécution de l'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage.

5 — Les décomptes donnet lieu à une liquidation spéciale. Chaque administration peut, toutefois, demander que ces comptes soient réglés avec ceux des mandats de poste, des colis postaux CP 16 ou enfin avec les comptes R 5 des remboursements, sans y être incorporés.

Article 198

Décompte des sommes dues au litre d'indemnité pour envois de la poste aux lettres

1 — Lorsqu'il y a lieu d'imputer des paiements aux administrations responsables, conformément à l'article 59, paragraphe 8, de la Convention, l'administration créancière établit mensuellement ou trimestriellement des comptes conformes au modèle C 31 ci-annexé.

2 — Le compte C 31 est transmis en deux exemplaires à l'administration débitrice par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface) et au plus tard dans les deux mois qui suivent la période à laquelle il se rapporte. Il n'est pas établi de compte négatif.

3 — Après vérification et acceptation, un exemplaire du compte C 31 est renvoyé à l'administration créancière, au plus tard à l'expiration du délai de deux mois à partir du jour de l'envoi. Si l'administration créancière n'a reçu aucune notification rectificative dans le délai imparti, le compte est considéré comme accepté de plein droit.

4 — En principe, ces comptes donnent lieu à une liquidation spéciale. Toutefois, les administrations peuvent s'entendre pour qu'ils soient réglés avec les comptes particuliers AV 5 ou avec les comptes généraux AV 11 ou éventuellement avec les comptes généraux CP 18 des colis postaux.

Article 199 Formules à l'usage du public

En vue de l'application de l'article 10, paragraphe 3, de la Convention, sont considérées comme formules a l'usage du public les formules:

C 1 (étiquette de douane);

C 2/CP 3 (déclaration en douane);

C 3/CP 4 (bulletin d'affranchissement);

C 5 (avis de réception);

C 6 (enveloppe de réexpédition);

C 7 (demande:

De retrait;

De modification d'adresse; D'annulation ou de modification du montant du remboursement);

C 8 (réclamation concernant un envoi ordinaire);

C 9 (réclamation concernant un envoi re-

commandé, etc.); C 22 (coupon-réponse international); C 25 (carte d'identité postale).

TROISIÈME PARTIE

Dispositions concernant le transport aérien

TITRE I Correspondances-avion

CHAPITRE I Règles d'expédition et d'acheminement

Article 200 Signalisation des correspondances-avion surtaxées

Les correspondances-avion surtaxées doivent porter au départ soit une étiquette spéciale de couleur bleue ou une empreinte de même couleur comportant les mots «Par avion», soit à la rigueur ces deux mots en gros caractères écrits à la main ou à la machine, avec traduction facultative dans la langue du pays d'origine. Cette étiquette, cette empreinte ou la mention «Par avion» doit être apposée du côté de la suscription, autant que possible dans l'angle supérieur gauche, le cas échéant sous le nom et l'adresse de l'expéditeur.

Article 201

Suppression des mentions «Par avion» et «Aérogramme»

1 — La mention «Par avion» et toute annotation relative au transport aérien doivent être barrées au moyen de deux forts traits transversaux lorsque l'acheminement des correspondances-avion surtaxées non ou insuffisamment affranchies ou lorsque la réexpédition ou le renvoi à l'origine des correspondances-avion surtaxées autres que les lettres et cartes postales a lieu par les moyens de transport normalement utilisés pour les correspondances non surtaxées; dans le premier cas, il faut en indiquer brièvement les motifs.

2 — En cas de transmission par avion d'une correspondance-avion déposée comme aérogramme mais ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 72, paragraphes 1 à 4, de la Convention, la mention «Aérogramme» doit être barrée au moyen de deux forts traits transversaux. En cas de transmission d'un tel envoi par