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16 DE MAIO DE 1990

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compagnées d'un bordereau de livraison AV 7, à l'intention du bureau intermédiaire. Un bordereau de livraison AV 7 est également établi à l'intention du pays de destination pour les dépêches-avion réacheminées par voie de surface.

Article 206 Établissement et vérification des bordereaux AV 7

1 — Le numéro, l'origine et la destination de la dépêche, le nombre total et le poids total des sacs inscrits globalement, ainsi que toutes autres indications utiles figurant sur l'étiquette AV 8 ou sur la suscription extérieure doivent être reportés sur le bordereau AV 7. Les administrations d'expédition peuvent, si elles le désirent, opter pour l'inscription individuelle de chaque sac. Le nombre et le poids des sacs munis d'étiquettes rouges doivent être indiqués à part du nombre et du poids des autres sacs, et un R doit être marqué dans la colonne «Observations» du bordereau AV 7 pour indiquer qu'il s'agit des sacs munis d'étiquettes rouges. Le nombre et le poids des sacs M transportés par la voie aérienne selon les dispositions de l'article 161 doivent être inscrits dans des colonnes distinctes du bordereau AV 7.

2 — Si l'administration de réception constate que plus de 10 pour cent des dépêches originaires d'une même administration ne correspondent pas aux indications portées sur les bordereaux AV 7 ou ne sont pas accompagnées de bordereaux AV 7, elle peut demander à cette administration d'indiquer désormais individuellement chaque sac et son poids correspondant sur les bordereaux AV 7.

3 — Son également inscrites sur le bordereau AV 7:

a) Individuellement, les dépêches insérées dans un sac collecteur, avec indication qu'elles sont contenues dans un tel sac;

b) Les dépêches sous enveloppe AV 9, confectionnées selon l'article 202, paragraphes 1 et 5.

4 — Tout bureau intermédiaire ou de destination qui constante des erreurs dans les indications figurant sur le bordereau AV 7 doit immédiatement les rectifier et les signaler, par bulletin de vérification C 14, au dernier bureau d'échange expéditeur de même qu'au bureau d'échange qui a confectionné la dépêche.

5 — Quand les dépêches expédiés sont insérées dans des conteneurs scellés par le service postal, le numéro d'ordre et le numéro du scellé de chaque contenueur sont inscrits dans la colonne «Observations» du bordereau de livraison AV 7.

Article 207

Absence du bordereau de livraison AV 7

1 — Lorsqu'une dépêche parvient à l'aéroport de destination — ou à un aéroport intermédiaire devant en assurer le réacheminement par les soins d'une autre entreprise de transport — sans être accompagnée d'un bordereau de livraison AV 7, l'administration dont dépend cet aéroport établit d'office ce document, dûment visé par l'agent de transport de qui la dépêche a été reçue, et signale ce fait par bulletin de vérification C 14, avec deux exemplaires du bordereau AV 7 ainsi établi, au bureau responsable du chargement de cette

dépêche, et lui demande de lui en retourner une copie dûment authentifiée.

2 — Le bureau d'échange de l'aéroport de destination — ou d'un aéroport intermédiaire chargé de l'acheminement par un autre transporteur — peut accepter, sans établissement d'un bulletin de vérification C 14, un bordereau AV 7 fourni par le premier transporteur et transmis électroniquement depuis son bureau à l'aéroport d'expédition et dûment signé par son représentant à l'aéroport de déchargement de la dépêche.

3 — Si l'escale de chargement ne peut être déterminée, le bulletin de vérification est adressé directement au bureau expéditeur de la dépêche, à charge pour lui de le faire suivre au bureau par lequel la dépêche a transité.

Article 208 Transbordement des dépêches-avion

1 — En principe, le transbordement des dépêches en cours de route, dans un même aéroport, est assuré par l'administration du pays où il a lieu.

2 — Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le transbordement s'effectue entre:

a) Les appareils de deux lignes successives de la même compagnie aérienne; ou

b) Les appareils de deux compagnies aériennes différentes, selon l'article 78, paragraphe 4, de la Convention.

Article 209

Mesures à prendre lorsqu'un transbordement direct des dépêches-avion ne peut s'effectuer comme prévu

1 — Si, à l'aéroport de transbordement, les dépêches qui ont été signalées sur les documents comme devant être transbordées directement n'ont pu être réacheminées para le vol prévu, la compagnie aérienne remet immédiatement ces dépêches aux agents postaux de l'aéroport de transbordement en vue de leur réacheminement par les voies les plus rapides (aériennes ou de surface).

2 — Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque:

a) L'administration qui expédie les dépêches a pris les dipositions nécessaires pour assurer leur réacheminement par un vol ultérieur;

b) En l'abesence des dispositions visées sous la lettre a), la compagnie aérienne chargée de la remise des dépêches est en mesure de les faire réacheminer dans les vingt-quatre heures qui suivent leur arrivée à l'aéroport de transbordement.

3 — Dans le cas visé du paragraphe 1, le bureau ayant assuré le réacheminement est tenu d'informer le bureau d'origine de chaque dépêche par bulletin de vérification C 14, en y indiquant notamment le service aérien qui l'a livrée et les services utilisés (voie aérienne ou de surface) pour le réacheminement jusqu'à destination.

Article 210

Mesures à prendre en cas d'interruption de vol, de déviation ou de mauvais acheminement du courrier

1 — Lorsqu'un avion interrompt son voyage pour une durée susceptible de causer du retard au courrier