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16 DE MAIO DE 1990

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tiques effectuées annuellement et alternativement pendant les quatorze ou vingt-huit premiers jours des mois de mois ou d'octobre de telle sorte que ces périodes coïncident avec celles qui se rapportent aux statistiques relatives au courrier de surface en transit prévues à l'article 173, paragraphe 1.

2 — Pendant la période de statistique, les correspondances-avion en transit à découvert sont accompagnées de bordereaux AV 2 établis et vérifiés comme il est prescrit à l'article 214, l'étiquette de liasse AV 10 et le bordereau AV 2 doivent porter en surimpression la lettre S. Lorsqu'il n'y a pas de correspondances-avion à découvert, recommandées ou non recommandées, à insérer dans une dépêche qui d'ordinaire en contient, la feuille d'avis doit être accompagnée, selon le cas, d'un ou deux bordereaux AV 2 portant la mention «Néant».

3 — Chaque administration qui expédie des correspondances-avion en transit à découvert est tenue d'informer les administrations intermédiaires de tout changement survenant au cours d'une période de décompte dans les dispositions prises pour l'échange de ce courrier.

Article 216

Correspondances-avion en transit A découvert exclues des opérations de statistique

1 — Les correspondances en transit à découvert exclues des opérations de statistique conformément à l'article 84, paragraphe 3, de la Convention et pour lesquelles les comptes sont établis sur la base du poids réel doivent être accompagnées de bordereaux AV 2 établis et vérifiés comme il est prescrit par l'article 214. Si le poids des correspondances-avion mal acheminées, originaires d'un même bureau d'échange et contenues dans une dépêche de ce bureau, n'excède pas 50 grammes, l'établissement d'office du bordereau AV 2 selon l'article 214, paragraphe 4, n'a pas lieu.

2 — Les correspondances-avion déposées à bord d'un navire en pleine mer, affranchies au moyen de timbres-poste du pays auquel appartient ou dont dépend le navire, doivent être accompagnées, au moment de leur remise à découvert à l'administration dans un port d'escale intermédiaire, d'un bordereau AV 2 ou, si le navire n'est pas équipé d'un bureau de poste, d'un relevé de poids qui doit servir de base à l'administration intermédiaire pour réclamer les frais de transport aérien. Le bordereau AV 2 ou le relevé de poids doit comprendre le poids des correspondances pour chaque pays de destination, la date, le nom et le pavillon du navire, et être numérote suivant une série annuelle con-tue pour chaque navire; ces indications sont vérifiées par le bureau auquel les correspondances sont remises par le navire.

Article 217 Renvoi des sacs-avion vides

1 — Les sacs-avion vides doivent être renvoyés à l'administration d'origine suivant les règles de l'article 168. Toutefois, la formation de dépêches spéciales est obligatoire dès que le nombre des sacs de l'espèce atteint dix.

2 — Les sacs-avion vides renvoyés par la voie aérienne font l'objet de dépêches spéciales décrites sur des bordereaux conformes au modèle AV 7 S ci-annexé.

3 — Moyennant accord préalable, une administration peut utiliser pour la formation de ses dépêches les sacs appartenant à l'administration de destination.

4 — Le délai de conservation des documents relatifs aux sacs vides est celui prévu à l'article 107, paragraphe 1.

CHAPITRE II Comptabilité. Règlement des comptes

Article 218

Modes de décompte des frais de transport aérien

1 — Le décompte des frais de transport aérien est établi conformément aux articles 83 et 84 de la Convention.

2 — Par dérogation au paragraphe 1, les administrations peuvent, d'un commun accord, décider que les règlements de compte pour les dépêches-avion auront lieu d'après des relevés statistiques; dans ce cas, elles fixent elles-mêmes les modalités de confection des statistiques et d'établissement des comptes.

Article 219

Modes de décompte des frais de transit de surface relatifs aux dépêches-avion

Si les dépêches-avion transportées par voie de surface ne sont pas comprises dans les statistiques prévues à I'particle 173, les frais de transit territorial ou maritime relatifs à ces dépêches-avion sont établis d'après leur poids brut réel indiqué sur les bordereaux AV 7.

Article 220 Établissement des relevés de poids AV 3 et AV 4

1 — Chaque administration créancière établit, mensuellement ou trimestriellement, à son choix et d'après les indications relatives aux dépêches-avion portées sur les bordereaux AV 7, un relevé conforme au modèle AV 3 ci-annexé. Les dépêches transportées sur un même parcours aérien sont décrites sur ce relevé par bureau d'origine, puis par pays et bureau de destination et pour chaque bureau de destination, dans l'ordre chronologique des dépêches. Lorsque les duplicata du relevé AV 3bis sont utilisés pour le règlement des frais du transport aérien à l'intérieur du pays de destination selon l'article 82, paragraphe 4, de la Convention, ils doivent porter la mention «Service intérieur».

2 — Pour les correspondances parvenues à découvert et réacheminées par la voie aérienne, l'administration créancière établit annuellement à la fin de chaque période de statistique prévue à l'article 215, paragraphe 1, et d'après les indications figurant sur les bordereaux AV 2 S, un relevé conforme au modèle AV 4 ci-annexé. Les poids totaux sont multipliés par 26 ou par 13, selon le cas, sur le relevé AV 4. Si les comptes doivent être établis d'après le poids réel des correspondances, les relevés AV 4 sont établis selon la périodicité prévue au paragraphe 1 pour les relevés AV 3 et sur la base des bordereaux AV 2 correspondants.