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II SÉRIE-A — NUMERO 41

Article 187

Décompte général. Intervention du Bureau international

1 — Aussitôt que les comptes particuliers C 20 et C 20-bis entre les administrations sont acceptés ou considérés comme admis de plein droit (article 182, paragraphe 6), l'administration créancière établit, en double exemplaire, un relevé distinct pour les frais de transit et pour les frais terminaux conforme respectivement aux modèles C 21 et C 21-bis ci-annexés.

2 — Les relevés C 21 ou C 21-bis sont envoyés, en double exemplaire, à l'administration intéressée par la voie la plus rapide (voie de surface ou aérienne). Si, dans le délai d'un mois à compter du jour de l'envoi de ces relevés, l'administration qui les a établis n'a reçu aucune objection de l'administration intéressée, les relevés sont considérés comme admis de plein droit.

3 — Dans le cas prévu au paragraphe 2, les relevés doivent porter la mention «Aucune observation de l'administration débitrice n'est parvenue dans le délai réglementaire».

4 — Les relevés C 21 ou C 21-bis concernant les paiements provisoires, fixés à l'article 184, sont adressés par l'administration créancière à l'administration débitrice au plus tôt le dernier trimestre de l'année civile correspondante.

5 — Les administrations peuvent convenir de régler leurs comptes par l'intermédiaire du Bureau international. Dans ce cas, aussitôt que les comptes particuliers entre deux administrations sont acceptés ou considérés comme admis de plein droit (article 182, paragraphe 6), chacune de ces administrations transmet sans retard au Bureau international un relevé distinct pour les frais de transit et pour les frais terminaux du courrier de surface conforme respectivement aux modèles C 21 ou C 21-bis, en indiquant les montants totaux de ces comptes. En même temps, une copie de chacun des relevés est adressée simultanément à l'administration intéressée.

6 — En cas de différence entre les indications correspondantes fournies par deux administrations, le Bureau international les invite à se mettre d'accord et à lui indiquer les sommes définitivement arrêtées.

7 — Lorsqu'une administration seulement a fourni les relevés C 21 ou C 21-bis, le Bureau international en informe l'autre administration intéressée et lui indique les montants des relevés reçus. Si dans le délai d'un mois à compter du jour de l'envoi ces relevés aucune remarque n'est faite au Bureau internationl, les montants de ces relevés sont considérés comme admis de plein droit.

8 — Le Bureau international établit, au moins deux fois par année, sur la base des relevés qui lui sont parvenus et qui sont acceptés ou considérés comme admis de plein droit, un décompte général des frais de transit et des frais terminaux du courrier de surface.

9 — Le Bureau international prend toutes dispositions utiles pour faire paraître de décompte général en temps opportun de telle manière que les règlements des paiments provisoires puissent intervenir dans les conditions fixées à l'article 184.

10 — Le décompte indique séparément pour les frais de transit e pour les frais terminaux du courrier de surface:

a) Le doit et l'avoir de chaque administration;

b) Le solde débiteur ou le solde créditeur de chaque administration;

c) Les sommes à payer par les administrations débitrices;

d) Les sommes à recevoir par les administrations créancières.

11 — Le Bureau international procède par voie de compensation, de manière à restreindre au minimum le nombre des paiements à effectuer.

Article 188

Paiement des frais de transit et des frais terminaux du courrier de surface

1 — Si le paiement du solde des frais de transit ou des frais terminaux du courrier de surface résultant du décompte général du Bureau international n'est pas effectué dans les quatre mois suivant l'expiration du délai réglementaire (article 103, paragraphe 9), le Bureau international fait figurer ces sommes dans le décompte général suivant à l'avoir de l'administration créancière. Dans ce cas, des intérêts composés sont dus, c'est-à-dire que l'intérêt est ajouté au capital à la fin de chaque année, jusqu'à parfait paiement.

2 — En cas d'application du paragraphe 1, le décompte général dont il s'agit et ceux des quatre années qui suivent ne doivent pas contenir, autant que possible, dans les soldes résultant du tableau de compensation, des sommes à payer par l'administration défaillante à l'administration créancière intéressée.

Article 189

Paiement des frais terminaux du courrier-avion

Sauf entente spéciale entre les administrations intéressées, les paiements annuels dus au titre des frais terminaux du courrier-avion sont réglés directement entre elles sur la base des comptes particuliers AV 12 (article 185, paragraphe 2).

Article 190

Revision des comptes de frais de transit et de frais terminaux du courrier de surface

1 — Quand une administration constate que les poids totaux annuels déterminés à partir des poids moyens des sacs obtenus pendant la statistique diffèrent très sensiblement du trafic normal, elle peut demander que les résultats de cette statistique soient revisés.

2 — Les administrations peuvent s'entendre pour effectuer cette revision.

3 — À défaut d'entente, chaque administration peut demander dans les cas suivants l'établissement d'une statistique spéciale en vue de la revision des comptes de frais de transit ou de frais terminaux du courrier de surface:

a) Modification importante dans l'acheminement par voie de surface des dépêches d'un pays pour un ou plusieurs autres pays;

b) Constatation, après la fin de l'année, d'une différence de plus de 20 pour cent entre le nombre des sacs considérés pendant le mois de la