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16 DE MAIO DE 1990

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statistique et le nombre moyen des sacs par mois, ce nombre moyen étant le résultat de la division du nombre total annuel de sacs par 12.

4 — La statistique spéciale portera, suivant les circonstances, soit sur la totalité, soit sur une partie seulement du trafic.

5 — À défaut d'entente également, les résultats d'une statistique spéciale établie sur la base du paragraphe 3 ne sont pris en considération que s'ils affectent de plus de 5000 francs (1633,45 DTS) par an les comptes entre l'administration d'origine et l'administration intéressée.

6 — Les modifications résultant de l'application des paragraphes 3 et 5 doivent porter effet sur les décomptes de l'administration d'origine avec les administrations qui ont effectué le transit antérieurement et les administrations qui l'assurent postérieurement aux modifications survenues, même lorsque la modification des comptes n'atteint pas pour certaines administrations le minimum fixé.

7 — Par dérogation aux paragraphes 3, 5 et 6, et en cas de déviation complète et permanente de dépêches d'un pays intermédiaire par un autre pays, les frais de transit dus par l'administration d'origine au pays qui a effectué le transit antérieurement doivent, sauf entente spéciale, être payés par l'administration intéressée au nouveau pays transitaire à partir de la date à laquelle a été constatée ladite déviation.

TITRE VI Dispositions diverses

CHAPITRE UNIQUE

Article 191 Correspondance courante entre administrations

Les administrations ont la faculté d'employer pour l'échange de leur correspondance courante une formule conforme au modèle C 29 ci-annexé.

Article 192 Caractéristiques des timbres-poste

1 — Les timbres-poste doivent porter l'indication du pays d'origine en caractères latins et de leur valeur d'affranchissement en chiffres arabes. Ils peuvent porter l'indication «Postes» en caractères latins ou autres.

2 — Les timbres-poste peuvent avoir n'importe quelle forme sous réserve que, en principe, leurs dimensions verticales ou horizontales ne soient pas inférieurs à 15 mm ni supérieures à 50 mm.

3 — Les timbres-poste peuvent être distinctement marqués de perforations à l'emporte-pièce ou d'impressions en relief obtenues au moyen du repoussoir selon les conditions fixées par l'administration qui les a émis, pourvu que ces opérations ne nuisent pas à la clarté des indications prévues au paragraphe 1.

4 — Les timbres-poste commémoratifs ou philanthropiques doivent porter, en chiffres arabes, l'indication du millésime de l'année d'émission. Ils peuvent porter dans n'importe quelle langue une mention indiquant à

quelle occasion ils ont été émis. Lorsqu'une surtaxe est à payer indépendamment de leur valeur d'affranchissement, ils doivent être confectionnés de façon à éviter tout doute au sujet de cette valeur.

Article 193

Caractéristiques des empreintes des machines & affranchir

1 — Les administrations postales peuvent utiliser elles-mêmes ou autoriser l'utilisation de machines à affranchir reproduisant sur les envois les indications du pays d'origine et de la valeur d'affranchissement ainsi que celles du lieu d'origine et de la date de dépôt. Toutefois, ces deux dernières indications ne sont pas obligatoires. Pour les machines à affranchir utilisées par les administrations postales elles-mêmes, l'indication de la valeur d'affranchissement peut être remplacée par une mention indiquant que l'affranchissement a été payé, par exemple: «Taxe perçue».

2 — Les empreintes produites par les machines à affranchir doivent être, dans tous les cas, de couleur rouge vif. Toutefois, les empreintes de flammes publicitaires qui pourraient être utilisées avec les machines à affranchir peuvent être produites dans une autre couleur que le rouge.

3 — Les indications du pays et du lieu d'origine doivent figurer en caractères latins complétés éventuellement par les mêmes indications en d'autres caractères. La valeur d'affranchissement doit être indiquée en chiffres arabes.

Article 194

Caractéristiques des empreintes d'affranchissement (presse d'imprimerie, etc.)

Les empreintes d'affranchissement obtenues à la presse d'imprimerie ou par un autre procédé d'impression ou de timbrage dans les conditions prévues à l'article 28 de la Convention doivent comporter l'indication du pays d'origine ou du bureau de dépôt en caractères latins, complétée éventuellement par la même indication en d'autres caractères, et une mention indiquant que l'affranchissement a été payé, par exemple: «Taxe perçue». Dans tous les cas, la mention adoptée doit figurer en lettres très apparentes dans un cadre, si possible rectangulaire, nettement tracé, dont la surface ne doit pas être inférieure à 300 mm2. Le timbre à date, dans le cas où il est apposé, ne doit pas figurer dans ce cadre.

Article 195

Emploi présumé frauduleux de timbres-poste ou d'empreintes d'affranchissement

1 — Sous réserve expresse des dispositions de la législation de chaque pays, la procédure ci-après est suivie pour la constatation de l'emploi frauduleux, pour l'affranchissement, de timbres-poste ainsi que d'empreintes de machines à affranchir ou de presses d'imprimerie:

a) Lorsque au départ soit un timbre-poste, soit une empreinte de machine à affranchir ou de presse d'imprimerie sur un envoi quelconque laisse soupçonner un emploi frauduleux (présomption de contrefaçon ou de réemploi) et que