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18 DE DEZEMBRO DE 1991

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3 — Il est interdit d'utiliser des méthodes ou moyens de guerre qui sont conçus pour causer, on dont on peut attendre qu'ils causeront, des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel.

Article 36 Armes nouvelles

Dans l'étude, la mise au point, l'acquisition ou l'adoption d'une nouvelle arme, de nouveaux moyens ou d'une nouvelle méthode de guerre, une Haute Partie contractante a l'obligation de déterminer si l'emploi en serait interdit, dans certaines circonstances ou en toutes circonstances, para les dispositions du présent Protocole ou par toute autre règle du droit international applicable à cette Haute Partie contractante.

Article 37 Interdiction de la perfidie

1 — Il est interdit de tuer, blesser ou capturer un adversaire en recourant à la perfidie. Constituent une perfidie les actes faisant appel, avec l'intention de la tromper, à la bonne foi d'un adversaire pour lui faire croire qu'il a le droit de recevoir ou l'obligation d'accorder la protection prévue para les règles du droit international applicable dans les conflits armés. Les actes suivants sont des exemples de perfidie:

a) Feindre l'intention de négocier sous le couvert du pavillon parlementaire, ou feindre la reddition;

b) Feindre une incapacité due à des blessures ou à la maladie;

c) Feindre d'avoir le statut de civil ou de non-combattant;

d) Feindre d'avoir un statut protégé en utilisant des signes, emblèmes ou uniformes des Nations Unies, d'États neutres ou d'autres États non Parties au conflit.

2 — Les ruses de guerre ne sont pas interdites. Constituent des ruses de guerre les actes qui ont pour but d'induire un adversaire en erreur ou de lui faire commettre des imprudences, mais qui n'enfreignent aucune règle du droit international applicable dans les conflits armés et qui, ne faisant pas appel à la bonne foi de l'adversaire en ce qui concerne la protection prévue par ce droit, ne sont par perfides. Les actes suivants sont des exemples de ruses de guerre: l'usage de camouflages, de leurres, d'opérations simulées et de faux renseignements.

Article 38 Emblèmes reconnus

1 — Il est interdit d'utiliser indûment le signe distinctif de la croix rouge, du croissant rouge ou du lion-et-soleil rouge ou d'autres emblèmes, signes ou signaux prévus par les Conventions ou par le présent Protocole. Il est également interdit de faire un usage abusif délibéré, dans un conflit armé, d'autres emblèmes, signes ou signaux protecteurs reconnus sur le plan international, y compris le pavillon parlementaire, et de l'emblème protecteur des biens culturels.

2 — Il est interdit d'utiliser l'emblème distinctif des Nations Unies en dehors des cas où l'usage en est autorisé par cette Organisation.

Article 39 Signes de nationalité

1 "— Il est interdit d'utiliser, dans un conflit armé, des drapeaux ou pavillons, symboles, insignes ou uniformes militaires d'États neutres ou d'autres États non Parties au conflit.

2 — Il est interdit d'utiliser les drapeaux ou pavillons, symboles, insignes ou uniformes militaires des Parties adverses pendant des attaques ou pour dissimuler, favoriser, protéger ou entraver des opérations militaires.

3 — Aucune des dispositions du présent article ou de l'article 37, paragraphe 1, d), n'affecte les règles existantes généralement reconnues du droit international applicable à l'espionnage ou à l'emploi des pavillons dans la conduite des conflits armés sur mer.

Article 40 Quartier

Il est interdit d'ordonner qu'il n'y ait pas de survivants, d'en menacer l'adversaire ou de conduire les hostilités en fonction de cette décision.

Article 41 Sauvegarde de l'ennemi hors de combat

1 — Aucune personne reconnue, ou devant être reconnue, eu égard aux circonstances, comme étant hors de combat, ne doit être l'objet d'une attaque.

2 — Est hors de combat toute personne:

d) Qui est au pouvoir d'une Partie adverse;

b) Qui exprime clairement son intention de se rendre; ou

c) Qui a perdu connaissance ou est autrement en état d'incapacité du fait de blessures ou de maladie et en conséquence incapable de se défendre;

à condition que, dans tous les cas, elle s'abstienne de tout acte d'hostilité et ne tente pas de s'évader.

3 — Lorsque des personnes ayant droit à la protection des prisionniers de guerre sont tombées au pouvoir d'une Partie adverse dans des conditions inhabituelles de combat qui empêchent de les évacuer comme il est prévu au titre ni, section i, de la IIIe Convention, elles doivent être libérés et toutes les précautions utiles doivent être prises pour assurer leur sécurité.

Article 42 Occupants d'aéronefs

1 — Aucune personne sautant en parachute d'un aéronef en perdition ne doit faire l'objet d'une attaque pendant la descente.

2 — En touchant le sol d'un territoire contrôlé par une Partie adverse, la personne qui a sauté en parachute d'un aéronef en perdition doit se voir accorder