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II SÉRIE-A — NÚMERO 8

c) Que des dispositions immédiates soient prises pour que les besoins médicaux de la population civile, ainsi que ceux des blessés et malades sous traitement affectés par la réquisition, continuent d'être satisfaits.

Article 15

Prolection du personnel sanitaire et religieux civil

1 — Le personnel sanitaire civil sera respecté et protégé.

2 — En cas de besoin, toute assistance possible doit être donnée au personnel sanitaire civil dans une zone où les services sanitaires civils seraient désorganisés en raison des combats.

3 — La Puissance occupante donnera toute assistance au personnel sanitaire civil dans les territoires occupés pour lui permettre d'accomplir au mieux sa mission humanitaire. La Puissance occupante ne peut pas exiger de ce personnel que cette mission s'accomplisse en priorité au profit de qui que ce soit, sauf pour des raisons médicales. Ce personnel ne sera pas astreint à des tâches incompatibles avec sa mission humanitaire.

4 — Le personnel sanitaire civil pourra se rendre sur les lieux où ses services sont indispensables, sous réserve des mesures de contrôle et de sécurité que la Partie au conflit intéressée jugerait nécessaires.

5 — Le personnel religieux civil sera respecté et protégé. Les dispositions des Conventions et du présent Protocole relatives à la protection et à l'identification du personnel sanitaire lui sont applicables.

Article 16 Protection générale de la mission médicale

1 — Nul ne sera puni pour avoir exercé une activité de caractère médical conforme à la déontologie, quels qu'aient été les circonstances ou les bénéficiaires de cette activité.

2 — Les personnes exerçant une activité de caractère médical ne peuvent être contraintes d'accomplir des actes ou d'effectuer des travaux contraires à la déontologie ou aux autres règles médicales qui protègent les blessés et les malades, ou aux dispositions des Conventions ou du présent Protocole, ni de s'abstenir d'accomplir des actes exigés par ces règles et dispositions.

3 — Aucune personne exerçant une activité médicale ne doit être contrainte de donner à quiconque appartenant soit à une Partie adverse, soit à la même Partie qu'elle, sauf dans les cas prévus par la loi de cette dernière, des renseignements concernant les blessés et les malades qu'elle soigne ou qu'elle a soignés si elle estime que de tels renseignements peuvent porter préjudice à ceux-ci ou à leur famille. Les règlements régissant la notification obligatoire des maladies transmissibles doivent, néanmoins, être respectés.

Article 17

Rôle de la population civile et des sociétés de secours

1 — La population civile doit respecter les blessés, malades et naufragés, même s'ils appartiennent à la Partie adverse, et n'exercer contre eux aucun acte de violence. La population civile et les sociétés de secours,

telles que les sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge), seront autorisés, même dans les régions envahies ou occupées, à recueillir ces blessés, malades et naufragés et à leur prodiguer des soins, même de leur propre; initiative. Nul se sera inquiété, poursuivi, condamné ou puni pour de tels actes humanitaires. ,

2 — Les Parties au conflit pourront faire appel à la population civile et aux sociétés de secours visées au paragraphe 1 pour recueillir les blessés, malades et naufragés et pour leur prodiguer des soins de même que pour rechercher les morts et rendre compte du lieu où ils se trouvent; elles accorderont la protection et les facilités nécessaires à ceux qui auront répondu à cet appel. Dans le cas où la Partie adverse viendrait à prendre ou à reprendre le contrôle de la région, elle maintiendra cette protection et ces facilités aussi longtemps qu'elles seront nécessaires.

Article 18 Identification

1 — Chaque Partie ou conflit doit s'efforcer de faire en sorte que le personnel sanitaire et religieux, ainsi que les unités et les moyens de transport sanitaires, puissent être identifiés.

2 — Chaque Partie ou conflit doit également s'efforcer d'adopter et de mettre en oeuvre des méthodes et des procédures permettant d'identifier les unités et les moyens de transport sanitaires qui utilisent le signe dis-tinctif et des signaux distinctifs.

3 — Dans les territoires occupés et dans les zones où des combats se déroulent ou semblent devoir se dérouler, le personnel sanitaire civil et le personnel religieux civil se feront en règle générale reconnaître au moyen du signe distinctif et d'une carte d'identité attestant leur statut.

4 — Avec le consentement de l'autorité compétente, les unités et moyens de transport sanitaires seront marqués du signe distinctif. Les navires et embarcations visés à l'article 22 du présent Protocole seront marqués conformément aux dispositions de la II' Convention.

5 — En plus du signe distinctif, une Partie au conflit peut, conformément au chapitre in de l'annexe i au présent Protocole, autoriser l'usage de signaux distinctifs pour permettre l'identification des unités et des moyens de transport sanitaires. À titre exceptionnel, dans les cas particuliers prévus audit chapitre, les moyens de transport sanitaire peuvent utiliser des signaux distinctifs sans arborer le signe distinctif.

6 — L'exécution des dispositions prévues aux paragraphes 1 à 5 est régie par les chapitres i à m de l'annexe i au présent Protocole. Les signaux décrits au chapitre m de cette annexe et destinés exclusivement à l'usage des unités et des moyens de transport sanitaires ne pourront être utilisés, sauf exceptions prévues audit chapitre, que pour permettre l'identification des unités et moyens de transport sanitaires.

7 — Les dispositions du présent article ne permettent pas d'étendre l'usage, en temps de paix, du signe distinctif au-delà de ce qui est prévu par l'article 44 de la Ire Convention.

8 — Les dispositions des Conventions et du présent Protocole relatives au contrôle de l'usage du signe distinctif ainsi qu'à la prévention et à la répression de son usage abusif sont applicables aux signaux distinctifs.